Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée et notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 26 juin 2001 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire après le rejet par le ministre de l'intérieur, le 31 mai 2001, de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile territorial ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en vertu des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. X... invoque l'illégalité de la décision du 31 mai 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, il doit être regardé comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale du 26 juin 2001 lui refusant un titre de séjour, fondée notamment sur le refus d'asile territorial ; que, toutefois, cette décision, qui a été notifiée à M. X... le 30 juin 2001, est devenue définitive ; qu'ainsi M. X... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité desdites décisions ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que pour contester la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination, en tant qu'elle n'exclut pas l'Algérie, M. X... fait état de ce qu'il courrait des risques graves dans ce pays, en raison de son appartenance au Front des forces socialistes ; qu'il n'apporte, toutefois, aucun élément de nature à établir l'existence des risques personnels dont il se prévaut ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté et de la décision attaqués ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.