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26/03/2003 | FRANCE | N°216014

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 26 mars 2003, 216014


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, représentée par M. Michel X..., son président, dont le siège est 7, rue Delaroche à Tours (37100) ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 25 novembre 1999 nommant les membres représentants des personnels au second comité technique paritaire ministériel ;
2°) l'annulation des lettres

émanant d'organisations syndicales des 16 et 30 septembre ainsi que du 1...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, représentée par M. Michel X..., son président, dont le siège est 7, rue Delaroche à Tours (37100) ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 25 novembre 1999 nommant les membres représentants des personnels au second comité technique paritaire ministériel ;
2°) l'annulation des lettres émanant d'organisations syndicales des 16 et 30 septembre ainsi que du 1er octobre 1999 désignant à l'attention du ministre les personnels qu'elles veulent voir siéger, pour les représenter au sein dudit comité technique paritaire ministériel ;
3°) l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères du 15 novembre 1999 rejetant sa demande tendant à la convocation dudit comité technique paritaire ministériel ;
4°) l'annulation du procès-verbal de la séance dudit comité technique paritaire ministériel qui s'est tenue le 28 janvier 2000, ensemble les délibérations et avis émis lors de celle-ci ;
5°) l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 24 août 2000 qui se substituant à l'arrêté du 25 novembre 1999, nomment les membres représentants des personnels au second comité technique paritaire ministériel ;
6°) la fixation d'un délai pour l'exécution de la présente décision sous astreinte de 3 000 F par jour de retard ;
7°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 94-726 du 26 août 1994 modifié ;
Vu l'arrêté du 2 février 1999 du ministre des affaires étrangères ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les lettres des 16 et 30 septembre ainsi que du 1er octobre 1999, qui émanant des organisations syndicales, désignent à l'attention du ministre des affaires étrangères, les noms des représentants qu'elles souhaitent voir siéger au sein du second comité technique paritaire ministériel :
Considérant que les lettres attaquées, par lesquelles les organisations syndicales représentatives désignent, à l'attention du ministre des affaires étrangères, les représentants qu'elles souhaitent voir siéger au sein du second comité technique paritaire ministériel sont de simples mesures préparatoires à la désignation des membres de ce comité ; que les conclusions dirigées contre elles ne sont donc pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 25 novembre 1999 désignant les membres du second comité technique paritaire ministériel :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 18 de l'arrêté du 2 février 1999 : "Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au ministre des affaires étrangères le nom des représentants appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués" ; que la circonstance que des organisations syndicales représentatives aient, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus, transmis postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours le nom des représentants qu'elles désignaient pour siéger au sein du second comité technique paritaire ministériel, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du ministre des affaires étrangères nommant les membres de ce comité technique paritaire ;

Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 9 du décret du 28 mai 1982, les membres titulaires et suppléants des comités techniques paritaires : " (.) doivent soit appartenir, en qualité de fonctionnaire ou en qualité d'agent non-titulaire, au département ministériel, à l'administration, au service ou à l'établissement auprès duquel est constitué le comité dont ils sont appelés à faire partie, soit être détachés auprès de ces services ou mis à leur disposition, en application de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. (.)" ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme Françoise Y... et Mme Colette Z..., dont la désignation a été proposée par la Fédération de l'éducation nationale, ont été nommées aux termes de l'arrêté du 25 novembre 1999 par le ministre des affaires étrangères pour siéger en qualité de suppléante au sein du second comité technique paritaire ministériel alors qu'elles ne se trouvaient dans aucune des situations prévues par les dispositions citées ci-dessus de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 ; que si, par un arrêté modificatif du 24 août 2000, le ministre des affaires étrangères a procédé aux rectifications qui s'imposaient, l'intervention de cet arrêté n'a pas rendu sans objet les conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 novembre 1999 ; qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1999 en tant qu'il nomme Mme Y... et Mme Z... en qualité de membre suppléant au sein du second comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre des affaires étrangères rejetant la demande de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER :
Considérant que si pour demander l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères du 16 novembre 1999 rejetant sa demande tendant à la convocation du second comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères, la fédération requérante invoque les dispositions de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 en vertu desquelles les comités techniques paritaires se réunissent au moins deux fois par an, cette disposition n'est pas applicable au second comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères qui est institué et régi par les dispositions des articles 4 et 5 du décret du 26 août 1994 qui prévoit une périodicité annuelle de réunion dudit comité technique paritaire ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions dirigées contre les avis et délibérations émis par le second comité technique paritaire ministériel lors de sa séance du 28 janvier 2000 :

Considérant que les avis des comités techniques paritaires ne constituent pas des décisions faisant grief ; que, dès lors, les conclusions de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER dirigées contre les avis émis par le second comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères dans sa séance du 28 janvier 2000 sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 24 août 2000 désignant les représentants du personnel au sein du second comité technique paritaire ministériel :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la circonstance que des organisations syndicales représentatives aient, en méconnaissance des dispositions de l'article 18 de l'arrêté du 2 février 1999, transmis postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours le nom des représentants qu'elles désignaient pour siéger au sein du second comité technique paritaire ministériel, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du ministre des affaires étrangères nommant les membres dudit comité technique paritaire ;
Considérant que si la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER soutient que l'arrêté du 24 août 2000 n'a pas été publié, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 24 août 2000 ;
Sur les conclusions tendant à la fixation d'un délai pour l'exécution de la présente décision :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'un délai pour son exécution soit fixé ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du ministre des affaires étrangères du 25 novembre 1999 est annulé en tant qu'il nomme Mme Y... et Mme Z... membres suppléants du second comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 216014
Date de la décision : 26/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES.


Références :

Arrêté du 02 février 1999 art. 18
Arrêté du 25 novembre 1999 affaires étrangères décision attaquée annulation
Arrêté du 24 août 2000
Code de justice administrative L761-1
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 9, art. 21
Décret 94-726 du 26 août 1994 art. 4, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2003, n° 216014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:216014.20030326
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