Vu 1°), sous le n° 238142, la requête, enregistrée le 12 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE GIGEAN, dont le siège social est 1, place du Marché à Gigean (34771), représentée par son président ; l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE GIGEAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 24 avril 2001 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Comedis l'autorisation de créer un supermarché à l'enseigne "Shopi" d'une surface de vente de 620 m2 sur le territoire de la commune de Gigean (Hérault) ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 238143, la requête, enregistrée le 12 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE GIGEAN qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 24 avril 2001 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Comedis l'autorisation de créer une station de carburants de 101,16 m2 disposant de cinq postes de distribution annexée à un établissement commercial à l'enseigne "Shopi" d'une surface de vente de 620 m2 sur le territoire de la commune de Gigean (Hérault) ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1993 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial modifié notamment par le décret n° 96-1018 du 26 novembre 1996 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE GIGEAN présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail : "La demande d'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble" ;
Considérant que, si par une délibération du 14 juin 2001 le conseil municipal de Gigean (Hérault) a autorisé le maire à céder à la société Comedis des lots A et E de la parcelle cadastrée F n° 381 en vue de la réalisation d'un équipement commercial, il est constant qu'au 24 avril 2001, date à laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé ladite société à créer un magasin de commerce de détail alimentaire d'une surface de vente de 620 m et une station de distribution de carburants annexée à ce magasin, le conseil municipal avait autorisé le maire à céder ces parcelles, pour un projet différent, à une autre société, d'ailleurs dépourvue de tout lien avec la société Comedis qui ne justifiait ainsi d'aucun titre l'habilitant à construire sur ces terrains ou à exploiter commercialement l'immeuble ; qu'il suit de là que l'association requérante est fondée à soutenir qu'en accordant les autorisations demandées la commission nationale a méconnu les dispositions précitées de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 et à demander, par suite, leur annulation ;
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Considérant que les conclusions présentées par l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE GIGEAN tendant à ce que l'Etat, qui a la qualité de partie perdante, soit condamné à lui verser la somme correspondant au frais engagés par elle et non compris dans les dépens, doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à l'association requérante la somme de 3 000 euros ;
Article 1er : Les décisions du 24 avril 2001 de la commission nationale d'équipement commercial sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE GIGEAN une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE GIGEAN, à la société Comedis, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.