Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 6 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES HARAS AB, dont le siège est Haras des X... à Branville (14430) ; l'EARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES HARAS AB demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 2 avril 1998 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande en restitution de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de l'EARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES HARAS AB,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêt en date du 31 octobre 2001, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de l'EARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES HARAS AB tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen, en date du 2 avril 1998, rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;
Sur la régularité de la procédure devant la cour administrative d'appel :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d'appel de Nantes a pris le 30 juin 2000 une ordonnance de clôture d'instruction au 29 septembre 2000 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a produit le 17 septembre 2001 un nouveau mémoire en défense, que la cour a visé dans son arrêt ; que, toutefois, ce mémoire ne contenait aucun élément de droit ou de fait nouveau ; que, par suite, la circonstance que l'instruction n'ait pas été réouverte et que ce mémoire n'ait pas été communiqué à la société n'a pas entaché d'irrégularité la procédure devant la cour ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas eu le pouvoir de modifier en cours d'instance le fondement juridique de sa décision de rejet de la réclamation de l'EARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES HARAS AB a été soulevé pour la première fois devant le juge de cassation ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, est donc, en tout état de cause, irrecevable ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 53 A du code général des impôts : "(..) les contribuables (.) sont tenus de souscrire chaque année (..) une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent" ; qu'aux termes de l'article 223 du même code : "1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante" ; qu'enfin, aux termes du deuxième alinéa du I de l'article 209 du même code : "Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37, l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création" ;
Considérant que la cour administrative d'appel, après avoir constaté que l'EARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES HARAS AB, qui avait été créée le 13 avril 1995, avait clôturé les comptes de son premier exercice le 31 décembre 1995, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ladite société n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées du deuxième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, qui ne visent que les entreprises qui n'établissent aucun bilan au cours de la première année civile d'activité, et qu'elle était dès lors tenue de déposer une déclaration de résultat au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1995 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que la société requérante n'apportait pas la preuve qu'elle avait déposé sa déclaration de résultat et les annexes qui l'accompagnaient dans les délais requis, la cour administrative d'appel a procédé à une appréciation souveraine des faits qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions du I de l'article 44 sexies du code général des impôts que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à cet article que si elles ont déposé leur déclaration de résultat dans les délais prévus à l'article 223 précité du même code ; que la cour, ayant estimé, ainsi qu'il vient d'être dit, que la société requérante ne remplissait pas cette condition pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur ce seul motif pour juger que ladite société ne pouvait prétendre au bénéfice de cette exonération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES HARAS AB n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 31 octobre 2001 ;
Sur les conclusions de l'EARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES HARAS AB tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'EARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES HARAS AB la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'EARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES HARAS AB est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'EARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES HARAS AB et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.