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26/03/2003 | FRANCE | N°244306

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 26 mars 2003, 244306


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er et 3 du jugement du 1er février 2002 par lesquels le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 26 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Khelil X... et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er et 3 du jugement du 1er février 2002 par lesquels le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 26 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Khelil X... et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun dirigées contre l'arrêté du 26 janvier 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, ensemble les avenants le complétant ou le modifiant ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, entré en France le 3 avril 1998, détenteur d'un visa de court séjour valable onze jours, s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 2 juillet 2001 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a donné délégation au secrétaire général de la préfecture et, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de celui-ci et du directeur de cabinet, au sous-préfet de Nogent-sur-Marne ou au sous-préfet de L'Hay-les-Roses, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans ce département, à l'exception des décisions limitativement énumérées par cet arrêté ; qu'ainsi, les arrêtés de reconduite à la frontière, qui ne figuraient pas au nombre de ces exceptions, entraient dans le champ d'application de cette délégation de signature ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la circonstance que l'arrêté ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière avait été signé par le sous-préfet de L'Hay-les-Roses pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Melun et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, M. X... ne peut utilement se prévaloir de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'à la date de cet arrêté, il envisageait de se marier avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé demeurait, à cette date, célibataire et conservait des attaches familiales dans son pays d'origine ; que la circonstance que, depuis lors, M. X... ait contracté un mariage avec une ressortissante française est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, laquelle s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que M. X... sera reconduit à destination de l'Algérie ; que l'intéressé n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ni ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de ce pays ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 1er février 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 26 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement du 1er février 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par M. X... dirigées contre l'arrêté du 26 janvier 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Khelil X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 244306
Date de la décision : 26/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 juillet 2001
Arrêté du 26 janvier 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi du 12 avril 2000 art. 24
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2003, n° 244306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244306.20030326
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