Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 2002, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 31 janvier 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdel Aziz X... ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 juillet 2001, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'il vivait maritalement depuis le mois d'avril 2001 avec une ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident, dont il avait eu un enfant le 21 décembre 2000 et qu'il a épousée le 16 octobre 2001 ; qu'en raison, toutefois, des conditions de son séjour et de la brièveté de celui-ci et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 12 octobre 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que, par un arrêté en date du 9 avril 2001, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le PREFET DE POLICE a donné à M. Y..., administrateur civil, chargé de mission auprès du directeur de la police générale, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que la circonstance que M. X... a contesté la décision du 10 juillet 2001 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour est sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement de cette décision, le recours contentieux contre ladite décision étant dénué de caractère suspensif ;
Considérant que cet arrêté ne portant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, il ne peut être regardé comme méconnaissant les dispositions du 7° du l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que M. X... n'étant pas au nombre des étrangers visés par ces dernières dispositions, c'est à bon droit que le PREFET DE POLICE s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article 12 quater de la même ordonnance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 31 janvier 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté de 12 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 31 janvier 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Abdel Aziz X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.