Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 2002, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'article 1er du jugement du 5 février 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'article 2 de son arrêté du 1er octobre 2001, fixant la Guinée comme pays à destination duquel Mme Aissatou X... doit être reconduite ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle est dirigée contre l'article 2 dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 2 de l'arrêté du 1er octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., ressortissante guinéenne, prévoit qu'elle sera reconduite à destination de la Guinée ; que l'intéressée, dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, c'est à tort que, retenant l'unique moyen de la demande sur ce point, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur que l'article 2 de l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler cet article 2 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 5 février 2002 en tant que, par celui-ci, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'article 2 de son arrêté du 1er octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 5 février 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X... dirigées contre l'article 2 de l'arrêté du 1er octobre 2001 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Aissatou X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.