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26/03/2003 | FRANCE | N°245111

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 mars 2003, 245111


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 13 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mouyassirou X... et fixant le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande de l'intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novem

bre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 13 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mouyassirou X... et fixant le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande de l'intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant béninois, est entré régulièrement en France en octobre 2001, muni d'un visa de trente jours valable du 14 octobre au 28 novembre 2001 ; qu'il a été interpellé le 13 mars 2002 ; que le PREFET DU VAL-D'OISE a décidé le jour même qu'il serait reconduit à la frontière ;
Considérant que si le PREFET DU VAL-D'OISE ne pouvait se fonder, pour prendre cet arrêté, sur les dispositions du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dès lors que M. X... a établi être entré régulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le visa de M. X... était venu à expiration ; qu'ainsi, l'arrêté contesté pouvait trouver son fondement légal dans les dispositions du 2° du même article 22 ; qu'une telle substitution de base légale est possible dès lors que les deux dispositions permettent au préfet de prendre la même mesure et que la substitution de la seconde à la première comme base légale de l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur l'erreur de droit qu'aurait commise le PREFET DU VAL-D'OISE pour annuler l'arrêté du 13 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de mettre l'intéressé en mesure de présenter sa défense dans le cadre d'une procédure contradictoire préalable à l'intervention de la décision de reconduite à la frontière ;

Considérant que M. X... n'établit pas avoir déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié politique ; que, à supposer même que, contrairement à ce qu'il a indiqué à la police lors de son interpellation, M. X... exercerait en France une activité professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur les conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressé ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite méconnaîtrait les stipulations de la convention franco-béninoise n'est pas assortie de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que l'article 2 de la décision contestée mentionnant le Bénin parmi les pays de destination, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de M. X... la somme qu'il demande en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 18 mars 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Mouyassirou X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 245111
Date de la décision : 26/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 mars 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2003, n° 245111
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245111.20030326
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