Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 juin 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a annulé le jugement du 12 novembre 1997 du tribunal des pensions militaires des Hauts-de-Seine lui accordant une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % ;
2°) de lui accorder une pension d'invalidité de 10 % à compter du 21 octobre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête:
Considérant que s'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement les faits de la cause, il leur incombe de procéder, dans les motifs de leur arrêt, à une analyse circonstanciée des pièces du dossier, et notamment des avis médicaux qui y figurent ; que, pour écarter l'existence d'un lien de causalité entre les infirmités invoquées par M. X... et la séance de tir du 26 octobre 1983 à laquelle il en imputait l'origine, la cour régionale s'est bornée à relever "que l'extrait du registre des constatations fait état le 26 octobre 1983 de troubles observés à la suite de tirs", mais "qu'aucune autre précision ne permet d'attribuer les troubles à un fait précis" ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X... se prévalait à titre principal d'une expertise médicale détaillée en date du 22 juillet 1997, laquelle concluait à l'existence d'un lien de causalité entre le traumatisme sonore du 26 octobre 1983 et les séquelles auditives en cause, par l'effet d'une "relation directe et déterminante" ; qu'en s'abstenant de toute référence aux éléments sur lesquels l'expert fondait son appréciation, la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles en date du 3 juin 1999 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nancy.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de la défense.