Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés les 13 juin et 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. M'Hammed EL X..., ; M. EL X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 6 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a débouté sa demande de révision de pension ;
2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de révision de pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter la demande de révision de pension de M. EL X..., qui est titulaire d'une pension d'invalidité concédée au taux de 70 %, la cour régionale des pensions militaires de Bordeaux a estimé que l'intéressé n'apportait aucun élément médical nouveau de nature à mettre en cause l'expertise médicale pratiquée dans le cadre de la commission de réforme qui avait confirmé ce taux d'invalidité de 70 % ; que pour contester cet arrêt, M. EL X... se borne à invoquer des éléments de pur fait sans critiquer en droit les motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui remet en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond et qui, d'ailleurs, s'appuie sur des documents postérieurs à l'arrêt attaqué, ne peut être utilement soumise au Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête de M. EL X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. EL X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'Hammed EL X... et au ministre de la défense.