Vu le recours, enregistré le 9 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 septembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de sa décision du 11 février 2002 refusant de continuer à accorder à M. Laradj X... l'asile territorial et de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 février 2002 refusant de renouveler à M. X... le certificat de résidence dont il bénéficiait au titre de l'asile territorial ;
2°) de rejeter la demande de suspension présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que, pour ordonner la suspension de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 11 février 2002 cessant d'accorder à M. X..., de nationalité algérienne, le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 14 février 2002 refusant de lui renouveler son certificat de résidence temporaire, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a retenu que la condition d'urgence devait, eu égard à la nature des décisions contestées, être regardée comme remplie et que le moyen tiré de la violation de l'article 5 du décret du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial était propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR ainsi que, par voie de conséquence, sur celle de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales ;
Considérant qu'en visant, d'une part, dans son ordonnance le moyen tiré par M. X... de ce que les décisions relatives à l'asile territorial et au refus de renouvellement de titre de séjour étaient intervenues au terme de procédures irrégulières et en énonçant, d'autre part, dans les motifs de l'ordonnance que le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article 5 du décret du 23 juin 1998, qui précise la procédure applicable en ces matières, était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions dont la suspension était demandée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suffisamment motivé son ordonnance ; qu'en se fondant sur ce motif pour ordonner la suspension des décisions attaquées, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier s'est livré à une appréciation souveraine qui, eu égard notamment au fait que le compte rendu d'audition prévu par l'article 2 du décret du 23 juin 1998, auquel renvoie l'article 5 du même décret, ne figurait pas au dossier qui lui était soumis, n'est pas entachée de dénaturation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Vuitton, avocat de M. X..., la somme qu'il réclame au titre des dispositions précitées ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Laradj X....