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31/03/2003 | FRANCE | N°215571

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 31 mars 2003, 215571


Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Joanna X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 13 novembre 1999, présentée par Mlle Joanna X... ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de p

ouvoir de la décision du 11 octobre 1999 par laquelle le consu...

Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Joanna X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 13 novembre 1999, présentée par Mlle Joanna X... ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Cracovie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient que le ministre des affaires étrangères, la requête de Mlle X..., qui a déposé normalement sa demande de visa auprès du consul général de France à Cracovie, est recevable ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant toutefois que, pour refuser à Mlle X..., de nationalité polonaise, la délivrance du visa de long séjour qu'elle sollicitait pour faire en France des études en BTS Tourisme et Loisirs, le consul général de France à Cracovie s'est fondé sur le fait que l'intéressée ne justifiait pas du sérieux de son projet d'études ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors, notamment, que l'intéressée indiquait les études qu'elle entendait mener et que celles-ci n'étaient pas incohérentes avec son parcours antérieur ; que Mlle X... est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Cracovie, du 11 octobre 1999, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Joanna X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 215571
Date de la décision : 31/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2003, n° 215571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:215571.20030331
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