Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Joanna X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 13 novembre 1999, présentée par Mlle Joanna X... ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Cracovie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient que le ministre des affaires étrangères, la requête de Mlle X..., qui a déposé normalement sa demande de visa auprès du consul général de France à Cracovie, est recevable ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant toutefois que, pour refuser à Mlle X..., de nationalité polonaise, la délivrance du visa de long séjour qu'elle sollicitait pour faire en France des études en BTS Tourisme et Loisirs, le consul général de France à Cracovie s'est fondé sur le fait que l'intéressée ne justifiait pas du sérieux de son projet d'études ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors, notamment, que l'intéressée indiquait les études qu'elle entendait mener et que celles-ci n'étaient pas incohérentes avec son parcours antérieur ; que Mlle X... est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Cracovie, du 11 octobre 1999, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Joanna X... et au ministre des affaires étrangères.