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31/03/2003 | FRANCE | N°218493

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 31 mars 2003, 218493


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Naceur X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 février 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître de

s Requêtes ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Consi...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Naceur X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 février 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. X..., ressortissant tunisien né en 1952, le visa de court séjour qu'il sollicitait, le consul général de France à Tunis s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé, d'autre part, sur la circonstance que le requérant, qui exerce la profession d'électricien et qui a résidé en France de 1968 à 1995, pouvait avoir un projet de réinstallation en France ; qu'il résulte de l'instruction que s'il n'avait retenu que le premier de ces motifs, relatif à l'insuffisance de justification des ressources de l'intéressé, qui n'est pas contestée, le consul général aurait pris la même décision de refus de visa ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 février 2000 du consul général de France à Tunis ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Naceur X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 218493
Date de la décision : 31/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2003, n° 218493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:218493.20030331
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