Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 28 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'une part, d'annuler la décision du 5 avril 2000 par laquelle le chef d'état-major de l'armée de terre a rejeté sa demande de révision de déroulement de carrière et d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié ;
Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 modifié, portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que la décision par laquelle a été rejetée la demande de révision de déroulement de carrière présentée par M. X... a été signée par le général Jean-Claude Malbec, chef de cabinet du chef d'état-major de l'armée de terre ; que si celui-ci était, en vertu d'un arrêté du ministre de la défense du 5 août 1999, modifiant un arrêté du 19 juin 1997, publié au Journal officiel du 12 août 1999, titulaire d'une délégation permanente de la signature du ministre de la défense, en cas d'absence ou d'empêchement du général Yves Crene, chef d'état-major de l'armée de terre, cette délégation était limitée aux actes relatifs à la discipline, à l'information et à la communication ; que, dès lors, la décision de rejet de la demande de M. X..., relative à l'avancement d'un officier, ne pouvait entrer dans le cadre de cette délégation ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense du 5 avril 2000 rejetant la demande de M. X... de révision du déroulement de sa carrière militaire est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre de la défense.