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31/03/2003 | FRANCE | N°226177

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 31 mars 2003, 226177


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler d'une part la décision du 21 août 2000 portant nomination pour l'année 2000 et d'autre part le "feuillet intercalaire de notation" rédigé par le directeur du laboratoire auprès duquel il servait à l'agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 135 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant s...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler d'une part la décision du 21 août 2000 portant nomination pour l'année 2000 et d'autre part le "feuillet intercalaire de notation" rédigé par le directeur du laboratoire auprès duquel il servait à l'agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 135 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le "feuillet intercalaire de notation" rédigé par le directeur du laboratoire de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments, venue aux droits du centre national d'études vétérinaires et alimentaires en application du décret du 26 mars 1999 relatif notamment à l'organisation de cette agence, auprès duquel était affecté M. X... pendant la durée de sa mise à disposition, ne constitue qu'une mesure préparatoire de la décision de notation prise le 21 août 2000 à l'égard de l'intéressé ; que ce document ne fait ainsi pas, par lui-même, grief ; que les conclusions de M. X... dirigées contre ce feuillet ne sont dès lors pas recevables et doivent être rejetées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires "le militaire est noté à un ou plusieurs degrés de notation par les autorités dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminées par le ministre chargé des armées ( ...)" ;
Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer la convention de mise à disposition du 6 février 1998 signée entre les ministres de la défense et de l'agriculture et le directeur du centre national d'études vétérinaires et alimentaires laquelle ne peut en tout état de cause déroger aux dispositions statutaires ; qu'il résulte de l'instruction du 25 janvier 1995 du ministre de la défense que les officiers du service de santé placés en service détaché sont notés par l'autorité civile d'emploi ; que le directeur de l'AFSSA qui est l'autorité civile d'emploi a pu légalement déléguer sa signature en application de la décision n° 97/252 du 20 mars 1997 au directeur du laboratoire d'études et de recherche pour l'alimentation collective de l'AFSSA qui était par suite compétent pour procéder à la rédaction du "feuillet intercalaire de notation" retraçant la manière de servir de M. X... pendant la période où il a été mis à la disposition de l'agence ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de sa notation pour l'année 2000.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 226177
Date de la décision : 31/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 26 mars 1999
Décret 83-1252 du 31 décembre 1983 art. 3
Instruction du 25 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2003, n° 226177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:226177.20030331
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