Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Metz en date du 6 octobre 1999, qui a rejeté sa demande de révision de pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui a servi en Indochine de 1953 à 1955 et a été rayé des contrôles en 1971, et qui est titulaire d'une pension militaire d'invalidité, à titre définitif, au taux de 85 % pour diverses infirmités, a formé en 1992 une demande de révision de cette pension, fondée sur l'existence d'une infirmité nouvelle ; que l'imputabilité au service de cette infirmité devait donc être recherchée non selon le régime de la présomption légale d'imputabilité prévu à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre mais, conformément aux règles posées à l'article L. 2 de ce code qui exigent que soit apportée la preuve d'une relation directe et certaine entre une blessure reçue, un accident éprouvé ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ;
Considérant que pour dénier à M. X... droit à révision du taux de sa pension, la cour s'est fondée sur les conclusions de l'expert et a relevé qu'il en résultait que la "colite spasmodique" invoquée ne pouvait être rattachée au séjour en Indochine ; qu'ainsi, la cour, qui n'était pas tenue d'analyser un à un les documents qui lui étaient soumis a, par un arrêt suffisamment motivé, et sans commettre d'erreur de droit, porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui ne peut être utilement remise en cause devant le juge de cassation ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'une décision favorable serait intervenue dans des circonstances semblables, au profit d'un autre requérant et qu'il n'avait pas présenté une demande pour "infirmité nouvelle" mais pour "aggravation de ses affections pensionnées", ces moyens qui sont présentés pour la première fois en cassation ne sont pas recevables ; que le certificat du docteur Y..., en date du 26 juillet 2000, qui n'a pas été soumis aux juges du fond, ne peut être retenu par le juge de cassation ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de la défense.