Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guillaume X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 24 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a infirmé le jugement rendu en première instance par le tribunal départemental de Paris du 25 octobre 1999 et maintenu la décision de rejet de sa demande de pension ;
2°) de renvoyer l'arrêt devant une autre cour régionale des pensions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; ( ...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladies si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique ( ...)" ;
Considérant que M. Guillaume X... a formé une demande de pension au titre des séquelles de la rupture du tendon d'Achille, dont il a été victime le 16 janvier 1997 évaluées à 10 % ; qu'en constatant que cette lésion résultait d'une extension au cours d'une séance programmée de sport, la cour régionale n'a pas dénaturé les pièces soumises à son examen ; qu'elle a pu, sans erreur de qualification juridique et sans contradiction de motifs déduire de ces faits souverainement constatés que cette lésion ne pouvait être regardée comme constituant une blessure au sens de l'article L. 4 précité, dès lors qu'il n'était pas établi qu'elle avait été provoquée par l'action violente d'un fait extérieur ; que, par suite, la requête de M. X... doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guillaume X... et au ministre de la défense.