Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 22 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du 14 janvier 1998 du tribunal départemental des pensions du Var lui accordant une pension militaire d'invalidité, au taux de 20 % pour infirmité nouvelle : "gonalgie bilatérale-radio gonarthrose bilatérale" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que le demandeur de pension doit rapporter la preuve d'une relation certaine, directe et déterminante entre les troubles qu'il invoque et un fait ou des circonstances particulières de son service ; que cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que les troubles invoqués se sont manifestés au cours du service, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires soumis à des contraintes identiques ;
Considérant que pour dénier à M. X... droit à pension pour "gonalgie bilatérale-radio-gonarthrose bilatérale" la cour régionale des pensions a constaté qu'aucun des documents produits par l'intéressé n'établissait l'existence d'un fait particulier de service ; que l'expert lui même a estimé qu'aucun accident particulier n'était la cause exclusive de l'affection, d'origine dégénérative dont est affecté M. X... ; que le seul constat d'origine de blessure invoqué par le requérant, en date du 14 mars 1976, fait mention d'une douleur au genou gauche, à la suite d'un saut en parachute le 4 décembre 1974, sans mention d'un traumatisme réel ; qu'en jugeant, au terme de ces constatations, que M. X... ne pouvait prétendre à pension, la cour régionale, qui a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis, qu'elle n'était pas tenue de viser et analyser chacun en particulier, une appréciation souveraine exempte de dénaturation, a fait une exacte application des dispositions du code susvisé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de la défense.