Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2000 et 26 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 octobre 2000 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision de la commission régionale de Rhône-Alpes du 23 décembre 1999 rejetant sa demande d'autorisation à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 70-174 du 19 février 1970 modifié pris pour l'application de ce texte ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables : Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander...leur inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable... ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, pris pour l'application de cette disposition : Les personnes visées à l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : ... 3 - Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; que par la décision attaquée, du 18 octobre 2000, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision de la commission régionale du Rhône-Alpes du 23 décembre 1999 refusant d'autoriser M. X à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables, au motif qu'il ne justifiait pas avoir assumé pendant cinq ans des responsabilités importantes dans chacun des trois domaines précités ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance du 18 octobre 2000 de la commission nationale, que le quorum exigé par les dispositions de l'article 8 du décret du 19 février 1970 relatif à l'Ordre des experts-comptables était atteint lors de l'ouverture des débats ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que pour déterminer si le requérant remplissait la condition d'avoir assumé pendant cinq ans au moins des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable, la commission nationale a pu légalement examiner séparément la nature des responsabilités exercées par lui dans chacune de ses fonctions ;
Considérant, en deuxième lieu, que la commission nationale, dont la décision vise les fonctions assumées par le requérant au sein de la SARL Logi Services qui assure, en sous-traitance, le traitement informatique des données comptables du cabinet Grillon, n'a pas commis d'erreur de droit en n'en tenant pas compte, dès lors qu'aucune justification du rôle qu'y exerce le requérant ne ressort des pièces du dossier ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en déclarant au vue des pièces du dossier qui lui était soumis et qu'elle n'a pas dénaturées, que M. X n'avait exercé auprès des sociétés SA Gotte et fils puis S.A. J.P. Deschamp qu'une activité de conseil en matière administrative et financière et que les attestations de leurs dirigeants n'établissent pas l'existence de son pouvoir de décision dans ces domaines, la commission nationale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en est de même en ce qui concerne l'activité de conseil du requérant dans le secteur associatif ;
Considérant, en dernier lieu, qu'en relevant qu'il ressort de l'ensemble du dossier que M. X n'a réellement partagé un pouvoir de décision en matière administrative et financière qu'au sein du cabinet Grillon, dirigé par son père puis par son frère, mais que le chiffre d'affaires, inférieur à 1 million d'euros, et le nombre de collaborateurs, 14 salariés, de ce cabinet, ne permettaient pas de considérer que le requérant y avait exercé des responsabilités du niveau requis dans les domaines administratif et financier, la commission nationale, qui ne s'est pas déterminée sur ces seuls éléments, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.