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23/04/2003 | FRANCE | N°250189

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 23 avril 2003, 250189


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 25 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SOTTEVILLE LES ROUEN, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SOTTEVILLE LES ROUEN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 août 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'avis du 12 juin 2002 du conseil de discipline de recours de Haute Normandie proposant que M. F

erhat X fasse l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions de six m...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 25 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SOTTEVILLE LES ROUEN, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SOTTEVILLE LES ROUEN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 août 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'avis du 12 juin 2002 du conseil de discipline de recours de Haute Normandie proposant que M. Ferhat X fasse l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions de six mois ;

2°) d'ordonner, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet avis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la COMMUNE DE SOTTEVILLE LES ROUEN et de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Ferhat X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, par arrêté en date du 11 mars 2002, le maire de SOTTEVILLE LES ROUEN a, en raison d'atteintes aux bonnes mours tant vis à vis de ses collègues que du public, révoqué M. Ferhat X, éducateur de deuxième classe des activités physiques et sportives ; que, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil de discipline de recours de Haute Normandie a, dans son avis du 12 juin 2002, proposé de sanctionner M.X d'une exclusion temporaire de fonctions de six mois ; que la commune se pourvoit contre l'ordonnance du 22 août 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de suspension de cet avis ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter la demande de la commune, le juge des référés, qui a régulièrement visé et analysé le mémoire produit par cette collectivité et mentionné les textes dont il faisait application, a suffisamment motivé sa décision en analysant les moyens invoqués devant lui et en se bornant à relever qu'aucun de ces moyens ne paraissait de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance :

Considérant, en premier lieu, que si l'article 25 du décret du 18 décembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux prévoit que, s'agissant de la procédure contradictoire devant la commission de discipline de recours, le requérant et l'autorité territoriale ou les mandataires qu'ils désignent à cet effet, sont mis à même de prendre connaissance du dossier soumis au conseil, ces dispositions n'imposent pas de communiquer de façon systématique à l'autorité territoriale tout mémoire produit par le requérant mais seulement de la mettre en mesure, par tout moyen et notamment lors de la séance du conseil de recours, de prendre connaissance et de discuter de l'ensemble des faits et des arguments au vu desquels le conseil émet son avis ; qu'ainsi, en estimant que le moyen tiré de ce que le mémoire produit par M. X le 10 juin 2002 n'avait pas été communiqué à la commune avant la séance du conseil n'était pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le juge des référés, eu égard à son office, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'en jugeant par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, que n'était pas de nature à créer un doute sérieux, en l'état de l'instruction, sur la légalité de la décision litigieuse, le moyen tiré de ce que le conseil de discipline de recours aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la gravité des faits reprochés à M. X justifiait seulement une sanction de six mois de suspension, le juge des référés a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, exempte d'erreur de droit et de dénaturation, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SOTTEVILLE LES ROUEN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE SOTTEVILLE LES ROUEN à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la requérante la somme que celle-ci demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SOTTEVILLE LES ROUEN est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SOTTEVILLE LES ROUEN, à M. Ferhat et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250189
Date de la décision : 23/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2003, n° 250189
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250189.20030423
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