Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 20 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvia X, demeurant ... et pour Mme Marthe Y, demeurant ... ; Mme X et Mme Y demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, un arrêt du 7 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Strasbourg, en premier lieu, a annulé l'article 1er du jugement du 14 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 2 mars 1994 du maire de Strasbourg autorisant l'installation de dispositifs publicitaires au Crédit mutuel, ensemble la décision de ce maire du 17 juillet 1997 refusant de retirer ledit arrêté, en second lieu, a rejeté la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif relative à la révocation de l'arrêté du 2 mars 1994 prorogé le 2 février 1995, ainsi que les conclusions indemnitaires de Mmes X et Y, d'annuler, d'autre part, un arrêt du 7 juin 2001 par lequel la cour administrative de Strasbourg a rejeté la demande présentée par Mme X tendant à ce qu'il soit pourvu à l'exécution du jugement du 14 décembre 1999 du tribunal administratif de Strasbourg susmentionné ;
2°) de condamner la ville de Strasbourg et la Caisse de crédit mutuel de Strasbourg-Esplanade à leur verser la somme de 3 811,23 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme X, de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la commune de Strasbourg et de la communauté urbaine de Strasbourg et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Strasbourg-Esplanade,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'arrêt du 7 juin 2001 de la cour administrative d'appel de Nancy prononcé sous le n° 00NC00204 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté en date du 2 mars 1994, le maire de Strasbourg a accordé à la Caisse de crédit mutuel de Strasbourg-Esplanade l'autorisation d'installer des dispositifs publicitaires sur un immeuble ; que cet arrêté prévoyait sa péremption si les travaux autorisés n'étaient pas entrepris dans un délai d'un an à compter de sa délivrance ; que si les travaux n'ont pas été entrepris dans le délai prescrit, le maire a prorogé les effets de son autorisation initiale pour une durée supplémentaire d'un an par un arrêté du 2 février 1995 pris avant l'expiration du délai de péremption du premier acte ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Nancy, en estimant, après avoir relevé que la pose de l'enseigne n'était intervenue qu'à la fin du mois de novembre 1995, que l'arrêté du 2 mars 1994 était caduc à la date à laquelle le tribunal administratif de Strasbourg avait été saisi, soit le 17 septembre 1997, a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur les conclusions de l'appel principal de la Caisse de crédit mutuel de Strasbourg-Esplanade :
Sur la recevabilité de la demande de Mme X devant le tribunal administratif :
Considérant que si la Caisse de crédit mutuel de Strasbourg-Esplanade soutient que les conclusions dirigées contre l'autorisation d'apposition d'enseignes qui lui a été accordée étaient irrecevables devant les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués n'ont pas fait l'objet d'une mesure de publicité générale par voie de presse ou d'affichage, et que Mme X n'a pas eu, antérieurement à l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif, une connaissance complète de ces actes ; qu'en particulier la circonstance qu'à l'occasion d'une instance en référé engagée en 1996 par Mme X, une copie de l'arrêté du 2 février 1995 a été communiquée aux parties n'est pas de nature à faire courir le délai du recours contentieux contre cette décision ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas rejeté comme tardives les conclusions de la demande de Mme X dirigées contre les arrêtés susmentionnés ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que l'article 47 du règlement de la publicité, des enseignes et pré-enseignes de la ville de Strasbourg du 18 novembre 1991 dispose que les enseignes sur marquise ou auvent ... devront être constituées de lettres détachées sans panneau de fond... ; que ces dispositions s'appliquent également aux enseignes installées sur les frontons des auvents ; que, par suite, la Caisse de crédit mutuel de Strasbourg-Esplanade n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les arrêtés litigieux, autorisant la pose d'enseignes panneaux, avaient méconnu ces dispositions et les a, par suite, annulés ;
Sur les conclusions d'appel incident de Mmes X et Y aux fins d'indemnisation :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment d'un procès-verbal de vue des lieux en date du 17 décembre 1997 ordonné par le tribunal de grande instance de Strasbourg que les requérantes subissent un préjudice de voisinage du fait de l'existence des enseignes illégales ; que la diminution de la valeur vénale de l'appartement de Mme Y n'est pas établie ; que par suite Mmes X et Y ne sont pas fondées à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté la demande d'indemnisation présentée par Mme X ;
Sur l'arrêt du 7 juin 2001 de la cour administrative d'appel de Nancy prononcé sous le n° 00NC01424 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cet arrêt, par lequel la cour administrative d'appel de Strasbourg a rejeté la demande présentée par Mme X tendant à ce qu'il soit pourvu à l'exécution du jugement du 14 décembre 1999, doit être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard au motif de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique nécessairement le retrait des enseignes litigieuses dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mmes X et Y, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à verser à la ville de Strasbourg et à la Caisse de crédit mutuel de Strasbourg-Esplanade la somme que celles-ci demandent ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la ville de Strasbourg et la Caisse de crédit mutuel de Strasbourg-Esplanade à verser à Mmes X et Y la somme globale de 3 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les arrêts du 7 juin 2001 de la cour administrative d'appel de Nancy sont annulés.
Article 2 : La requête présentée par la Caisse de crédit mutuel de Strasbourg-Esplanade devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.
Article 3 : Il est enjoint à la ville de Strasbourg de faire retirer les enseignes litigieuses dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : La ville de Strasbourg et la Caisse de crédit mutuel de Strasbourg-Esplanade verseront globalement à Mmes X et Y la somme de 3 800 euros.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mmes X et Y devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la ville de Strasbourg et de la Caisse de crédit Mutuel de Strasbourg-Esplanade tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvia X, à Mme Marthe Y, à la ville de Strasbourg, à la Caisse de crédit mutuel de Strasbourg-Esplanade et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.