Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 2000, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par M. Tahar X, demeurant ...) ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 21 juillet 2000 ; M. X demande :
1°) l'annulation du jugement n° 0001357 et 0001383 du 28 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 22 mars 2000 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) l'annulation de cet arrêté et de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, fait à Paris le 17 mars 1988, modifié par un avenant signé le 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, à laquelle il a été procédé le 16 juin 1999, de la décision du préfet du Rhône du 10 juin 1999 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions législatives précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant du 19 décembre 1991 : Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : ... c) au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; ... f) au ressortissant tunisien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ou depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou qui est en situation régulière depuis plus de dix ans ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que l'enfant née à Lyon le 10 mai 1985, que M. X a reconnue le 14 décembre 1998, ait été de nationalité française, ni que le requérant ait exercé à son égard, même partiellement, l'autorité parentale ou ait subvenu effectivement à ses besoins ; que M. ELLFAI n'a pas justifié qu'il satisfaisait à l'une des conditions posées au f) de l'article 10 de l'accord du 17 mars 1988 ; qu'ainsi, il n'était pas en droit de bénéficier d'un titre de séjour en application des stipulations précitées de cet accord ; que, par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du préfet du Rhône en date du 10 juin 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au soutien de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2000 décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que, si M. X s'est marié en France en 1984, il a produit un certificat de divorce établi en Tunisie en 1987 ; que, comme il a été dit ci-dessus, il n'a pas justifié exercer, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de son enfant, ni subvenir effectivement aux besoins de celui-ci ; que, s'il fait valoir que son père vit en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait plus d'attaches familiales en Tunisie ; que, par suite, en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, si M. X soutient qu'il se serait intégré à la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de toute précision fournie par lui, que le préfet du Rhône ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu'une mesure de reconduite à la frontière pouvait avoir sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que M. X n'invoque aucune circonstance de nature à faire légalement obstacle à son éloignement vers la Tunisie, pays dont il possède la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 1999 prononçant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Tunisie comme pays de destination ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tahar X, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.