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28/04/2003 | FRANCE | N°224321

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2003, 224321


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X et Mme Khadidja Y, épouse X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 15 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de leur délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décemb

re 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des resso...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X et Mme Khadidja Y, épouse X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 15 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de leur délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. X a la qualité d'ancien combattant de l'armée française, cette circonstance ne lui confère pas, par elle-même, un droit à l'obtention d'un visa de long séjour sur le territoire français ;

Considérant que les dispositions de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France, lesquelles concernent les étrangers résidant habituellement hors de France et titulaires d'une pension contributive de vieillesse liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont l'entrée et le séjour en France sont exclusivement régis par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'ainsi, les requérants ne sauraient utilement invoquer le bénéfice desdites dispositions ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme X aient produit, au soutien de leurs demandes de visa de long séjour sur le territoire français, des éléments relatifs à la situation financière de leurs enfants résidant en France ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à prétendre que le consul général de France à Alger aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de prendre en compte les ressources de leurs enfants pour apprécier s'ils disposaient de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins durant le séjour envisagé ;

Considérant qu'en estimant, pour refuser la délivrance du visa sollicité, que M. X, qui est retraité, n'avait pas justifié de ressources suffisantes pour la durée du séjour des requérants sur le territoire français, le consul général de France à Alger n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, si trois des cinq enfants des requérants sont de nationalité française et résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de circonstances particulières invoquées, que le consul général de France ait porté à leur droit au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme X, demande, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, pour les frais que les requérants auraient exposés s'ils n'avaient pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen X, à Mme Khadidja Y, épouse X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 224321
Date de la décision : 28/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2003, n° 224321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:224321.20030428
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