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28/04/2003 | FRANCE | N°241896

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 28 avril 2003, 241896


Vu 1°), sous le n° 241896, la requête, enregistrée le 11 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT, dont le siège est ... (75784), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 7 novembre 2001 modifiant l'arrêté du 28 août 2001 pris en application de l'article 45, alinéa premier, du code des marchés publics et fixant la liste des renseignements et/ou doc

uments pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics ;

2°) de ...

Vu 1°), sous le n° 241896, la requête, enregistrée le 11 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT, dont le siège est ... (75784), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 7 novembre 2001 modifiant l'arrêté du 28 août 2001 pris en application de l'article 45, alinéa premier, du code des marchés publics et fixant la liste des renseignements et/ou documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n°241982, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 2002 et 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION QUALIBAT, dont le siège est ... (75784), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION QUALIBAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 7 novembre 2001 modifiant l'arrêté du 28 août 2001 pris en application de l'article 45, alinéa premier, du code des marchés publics et fixant la liste des renseignements et/ou documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chantepy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION QUALIBAT et autres et de la SCP Boutet, avocat de la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB),

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 7 novembre 2001 modifiant l'arrêté du 28 août 2001 pris en application de l'article 45, alinéa premier, du code des marchés publics et fixant la liste des renseignements ou documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les interventions en demande des associations QUALISPORT, O.P.Q.I.B.I., QUALIFELEC O.P.Q.F.C. et QUALIPAYSAGE :

Considérant que ces associations ont intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi leurs interventions au soutien de la requête de l'association QUALIBAT sont recevables ;

Sur les interventions en défense de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment :

Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du demandeur, soit à celles du défendeur ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, signataire de l'arrêté contesté, auquel la requête enregistrée sous le n° 241982 a été communiquée, n'a pas présenté de mémoire tendant au rejet de celle-ci ; qu'ainsi, l'intervention en défense de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment présentée sous ce numéro n'est pas recevable ;

Considérant que la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi son intervention en défense sous le numéro 241896 est recevable ;

Sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2001 :

Considérant que l'article 45 du code des marchés publics dispose : A l'appui des candidatures, il ne peut être exigé que : 1°) Des renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat, des documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité. La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ..... ;

Considérant que l'arrêté du 28 août 2001 dispose, à son article 1er : A l'appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation des capacités des candidats, l'acheteur public ne peut demander que les renseignements ou l'un des renseignements et les documents ou l'un des documents suivants : ... ; que l'arrêté attaqué a substitué au huitième alinéa de cet article les dispositions suivantes : - certificats de qualifications professionnelles. L'acheteur dans ce cas doit préciser que la preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 133 du code des marchés publics : Une commission technique des marchés placée auprès du ministre chargé de l'économie examine et approuve les projets de prescriptions techniques applicables aux marchés publics. Les missions....de la commission technique des marchés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2001 pris pour l'application de ces dispositions : La commission technique des marchés mentionnée à l'article 133 du code des marchés publics prépare les projets de cahiers des clauses techniques générales prévus à l'article 13 de ce code.... Elle est consultée, avant leur mise en application, sur toutes les procédures ayant une incidence sur les marchés publics qui permettent de délivrer l'agrément ou l'homologation de matériels, produits, ou prestations, ou aboutissent à des mesures de standardisation. Elle donne un avis sur toutes les questions d'ordre technique relatives aux marchés publics dont elle a été saisie ; que la fixation par arrêté ministériel de la liste des renseignements et documents mentionnée à l'article 45 précité du code des marchés publics n'est pas au nombre des questions sur lesquelles cette commission doit être consultée ou émettre un avis ; que par suite le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière faute de consultation de la commission technique doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant que nul n'a de droit acquis au maintien d'une disposition réglementaire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, qui étend, par rapport à la rédaction initiale de l'arrêté du 28 août 2001, les moyens de preuve de la qualification des candidats aux marchés publics et, de ce fait, limite la faculté pour les personnes responsables de ces marchés d'exiger la production par ces candidats de certificats de qualifications professionnelles ou de documents équivalents établis à partir de critères prédéterminés, méconnaîtrait le droit des acheteurs publics à demander de tels certificats ne peut qu'être écarté ;

Considérant que les dispositions précitées de l'arrêté attaqué n'introduisent aucune rupture d'égalité entre les candidats potentiels aux marchés publics, dès lors que tous ces candidats ont le choix des moyens de preuve de leur qualification ; que la circonstance qu'au nombre de ces moyens de preuve figure la production par l'entreprise de certificats d'identité professionnelle, et qu'une organisation professionnelle délivre un certificat portant la même appellation est sans influence sur la légalité de cet arrêté, dès lors qu'il ne s'agit que d'un des moyens de preuve offerts aux candidats ;

Considérant que l'arrêté attaqué n'emporte par lui-même aucune restriction illégale à la liberté d'accès à la commande publique ou à la transparence des procédures de passation des marchés publics ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION FRANÇAISE DU BATIMENT et l'ASSOCIATION QUALIBAT ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, soit condamné à verser à la FEDERATION FRANÇAISE DU BATIMENT et à l'ASSOCIATION QUALIBAT les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que les associations QUALISPORT, O.P.Q.I.B.I., QUALIFELEC, O.P.Q.F.C. et QUALIPAYSAGE, intervenantes en demande, n'étant pas parties à la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle en toute hypothèse à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme qu'elles demandent au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1 : Les interventions des associations QUALISPORT, O.P.Q.I.B.I., QUALIFELEC, O.P.Q.F.C. et QUALIPAYSAGE et l'intervention sous le n° 241896 de la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment sont admises.

Article 2 : L'intervention de la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment sous le n° 241982 n'est pas admise.

Article 3 : Les requêtes de la FEDERATION FRANÇAISE DU BATIMENT et de l'ASSOCIATION QUALIBAT, ensemble les conclusions présentées par les associations QUALISPORT, O.P.Q.I.B.I., QUALIFELEC, O.P.Q.F.C. et QUALIPAYSAGE au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANÇAISE DU BATIMENT, à l'ASSOCIATION QUALIBAT, aux associations QUALISPORT, O.P.Q.I.B.I., QUALIFELEC, O.P.Q.F.C. et QUALIPAYSAGE et à la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 241896
Date de la décision : 28/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-02-005 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS - FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE MISE EN CONCURRENCE - DOCUMENTS POUVANT ÊTRE DEMANDÉS AUX CANDIDATS À UN MARCHÉ PUBLIC POUR PROUVER LEUR QUALIFICATION PROFESSIONNELLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS - CERTIFICATS D'IDENTITÉ PROFESSIONNELLE DÉLIVRÉ PAR UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE EN PARTICULIER (ARTICLE 1ER DE L'ARRÊTÉ DU 28 AOÛT 2001) - RUPTURE D'ÉGALITÉ ENTRE LES CANDIDATS POTENTIELS AUX MARCHÉS PUBLICS - ABSENCE, DÈS LORS QUE CE CERTIFICAT NE CONSTITUE QUE L'UN DES MOYENS DE PREUVE OFFERTS AUX CANDIDATS.

39-02-005 Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2001qui, en application de l'article 45 du code des marchés publics, fixent la liste des documents et renseignements pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics, n'introduisent aucune rupture d'égalité entre les candidats potentiels aux marchés publics, dès lors que tous ces candidats ont le choix des moyens de preuve de leur qualification. La circonstance qu'au nombre de ces moyens de preuve figure la production par l'entreprise de certificats d'identité professionnelle, et qu'une organisation professionnelle délivre un certificat portant la même appellation est sans influence sur la légalité de cet arrêté, dès lors qu'il ne s'agit que d'un des moyens de preuve offerts aux candidats.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2003, n° 241896
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER ; SCP BOUTET ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241896.20030428
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