Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Slimane X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 7 février 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du consul général de France à Alger leur refusant la délivrance de visas de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter le recours formé par M. et Mme X, ressortissants de la République algérienne, contre la décision du consul général de France à Alger leur refusant la délivrance de visas de long séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que les intéressés, qui souhaitaient s'établir avec leur fils en France pour entreprendre des démarches en vue d'acquérir la nationalité française, n'avaient pas justifié de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins durant le séjour envisagé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard au montant des ressources que M. et Mme X disaient détenir, et compte tenu de ce qu'ils n'avaient fourni aucune précision sur les ressources des membres de leur famille résidant en France qui avaient déclaré être disposés à les accueillir, mais sans d'ailleurs s'engager à les prendre en charge, la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Slimane X et au ministre des affaires étrangères.