Vu le recours, enregistré le 26 avril 2001 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris en date 13 avril 1999 en tant que ce jugement a reconnu à M. Ilmiur X un droit à pension pour arthrose vertébrale étagée au taux de 20 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Ouvrent droit à pension : 1º Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'au cas où un fait étranger au service a concouru, avec une infirmité antécédente imputable au service, à provoquer une infirmité nouvelle, celle-ci ouvre droit à pension, s'il est établi que l'infirmité antécédente a été la cause, directe, certaine et déterminante de l'infirmité nouvelle ;
Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris en date 13 avril 1999 en tant que ce jugement a reconnu à M. X un droit à pension pour arthrose vertébrale étagée au taux de 20 %, la cour régionale des pensions de Paris a estimé, par un arrêt qui est suffisamment motivé et en se fondant non sur une hypothèse mais sur les éléments de fait qu'elle a souverainement regardés comme probants, notamment les conclusions d'un rapport d'expertise, que l'arthrose vertébrale étagée était en relation certaine, directe et déterminante avec une affection déjà pensionnée au titre du service ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que si, M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et si par suite, son avocat peut en principe se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions qu'il présente à ce titre ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Ilmiur X.