Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mai 1994 par laquelle le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné résistant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi (...) le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, (...) le Conseil d'Etat (...) est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ;
Considérant que la décision du 19 mai 1994 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté la demande de M. X tendant à ce que lui soit attribué le titre d'interné résistant a été notifiée à l'intéressé le 1er juin 1994 ; que sa requête, arrivée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1998 et enregistrée le 10 novembre 1998, soit plus de deux mois après la date de notification de la décision attaquée, est tardive ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, de la rejeter comme manifestement irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.