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28/05/2003 | FRANCE | N°211775

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 28 mai 2003, 211775


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 27 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE SAINT-LEU, TAVERNY ET LEUR ENVIRONNEMENT (APSTE), dont le siège est ... ; l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la dé

cision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa deman...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 27 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE SAINT-LEU, TAVERNY ET LEUR ENVIRONNEMENT (APSTE), dont le siège est ... ; l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande présentée le 20 juillet 1993, et tendant à ce que le périmètre de protection des exploitations souterraines de gypse dans la forêt de Montmorency soit étendu ;

2°) d'annuler, après application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 mars 1997 et ladite décision implicite du préfet du Val d'Oise ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE SAINT-LEU, TAVERNY ET LEUR ENVIRONNEMENT et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société Gypse Matériel de Construction (SAMC),

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, si l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE SAINT-LEU, TAVERNY ET LEUR ENVIRONNEMENT soutient que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en n'appréciant pas la légalité de la décision du préfet du Val d'Oise refusant d'étendre le périmètre de protection d'une carrière de gypse, au regard des dispositions du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ce n'est, toutefois, qu'en vertu du décret du 9 juin 1994, que les carrières ont été inscrites à la nomenclature des installations classées régies par le décret du 21 septembre 1977 ; que ce décret n'était donc pas applicable à la date à laquelle est intervenue la décision implicite du préfet du Val d'Oise, le 5 décembre 1993 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la cour aurait ainsi commis une erreur de droit ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la cour, en jugeant que l'association requérante n'établissait pas que des désordres imputables à l'exploitation des carrières par la société SAMC soient intervenus après 1983 à des habitations situées au-delà du périmètre de protection de 300 mètres et que le préfet n'avait commis aucune erreur d'appréciation en refusant de porter ce périmètre à 500 mètres de toute habitation, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, de contrôler en l'absence de dénaturation des pièces du dossier, et notamment des constats d'experts faisant état de fissures sur des bâtiments datant parfois de plusieurs décennies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE SAINT-LEU, TAVERNY ET LEUR ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE SAINT-LEU, TAVERNY ET LEUR ENVIRONNEMENT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE SAINT-LEU, TAVERNY ET LEUR ENVIRONNEMENT à verser à la SA Placoplatre, venant aux droits de la société Gypse SAMC, une somme de 3 000 euros au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE SAINT-LEU, TAVERNY ET LEUR ENVIRONNEMENT est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE SAINT-LEU, TAVERNY ET LEUR ENVIRONNEMENT versera une somme de 3 000 euros à la SA Placoplatre, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE SAINT-LEU, TAVERNY ET LEUR ENVIRONNEMENT, à la SA Placoplatre et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 211775
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2003, n° 211775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:211775.20030528
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