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02/06/2003 | FRANCE | N°241418

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 02 juin 2003, 241418


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir d'une part la décision portant réduction du montant de la prime de sujétion, de la prime de rendement et de l'allocation spéciale provisoire réservée aux ingénieurs du corps des télécommunications qui lui ont été versées au titre du troisième trimestre de l'année 2001 ensemble le refus implicite du ministre de l'intérieur de retirer cette décision et d'a

utre part la décision du 7 mai 2001 du directeur des transmissions et de l'in...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir d'une part la décision portant réduction du montant de la prime de sujétion, de la prime de rendement et de l'allocation spéciale provisoire réservée aux ingénieurs du corps des télécommunications qui lui ont été versées au titre du troisième trimestre de l'année 2001 ensemble le refus implicite du ministre de l'intérieur de retirer cette décision et d'autre part la décision du 7 mai 2001 du directeur des transmissions et de l'informatique du ministère de l'intérieur mettant fin à son affectation ;

2°) d'ordonner audit ministre de lui verser les sommes indûment retenues sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tabuteau, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que la note du directeur des transmissions et de l'informatique du ministère de l'intérieur en date du 7 mai 2001, se bornait à informer M. X de ce qu'il avait été demandé qu'il soit mis un terme à son affectation au ministère de l'intérieur à compter du 1er juillet 2001 ; que, dans ces conditions, cette note ne saurait être regardée comme une décision faisant grief ; qu'ainsi les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables ;

Considérant que les autres conclusions aux fins d'annulation dont M. X a saisi le Conseil d'Etat tendent à l'annulation de la décision portant réduction, à compter du troisième trimestre de l'année 2001, de la prime de sujétion, de la prime de rendement et de l'allocation spéciale provisoire réservée aux ingénieurs du corps des télécommunications qui lui ont été versées, ensemble le refus implicite du ministre de l'intérieur de retirer cette décision ; que, par une décision en date du 17 octobre 2002 postérieure à l'introduction du pourvoi, le ministre de l'intérieur a rapporté les décisions attaquées ; qu'il a accepté de rétablir le régime indemnitaire que M. X percevait jusqu'au deuxième trimestre 2001 et de lui faire verser l'intégralité des indemnités qui lui sont dues, soit l'indemnité de sujétion particulière, la prime de rendement ainsi que l'allocation spéciale provisoire réservée aux ingénieurs du corps des télécommunications ; qu'ainsi les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le versement des indemnités demandées par M. X a été ordonné par le ministre de l'intérieur ; qu'ainsi la présente décision n'appelle, en tout état de cause, aucune mesure d'exécution ; que , par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions aux fins d'astreinte :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-3 du code du justice administrative : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision portant réduction du montant de la prime de sujétion, de la prime de rendement et de l'allocation spéciale provisoire réservée aux ingénieurs du corps des télécommunications qui lui ont été attribuées à compter du troisième trimestre de l'année 2001 ainsi que du refus implicite du ministre de l'intérieur de retirer sa décision et sur les conclusions tendant à ce qu'une astreinte soit ordonnée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 241418
Date de la décision : 02/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 241418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Tabuteau
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241418.20030602
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