Vu la requête, enregistrée le 13 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 11 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mamadou Y ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 mars 2002, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 25 mars 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant toutefois qu'en vertu des dispositions du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 les étrangers résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'ils ne puissent effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de ladite ordonnance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, qui est entré en France en janvier 1994, à l'âge de quatorze ans pour y suivre un traitement consécutif à une opération effectuée à Nice d'une tumeur de l'oil, est suivi depuis lors de façon continue et que son état, s'il est stabilisé, nécessite des examens, notamment par IRM, et une surveillance réguliers, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le PREFET DU VAL-D'OISE, que l'intéressé pourrait effectivement faire l'objet d'un tel suivi médical en Mauritanie ; qu'ainsi, l'arrêté du 11 juillet 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 8° de l'article 25 de l'ordonannce du 2 novembre 1945 ; que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement du 18 juillet 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ledit arrêté ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Mamadou Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.