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06/06/2003 | FRANCE | N°249609

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 06 juin 2003, 249609


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 5 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdoul Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des ét...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 5 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdoul Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après un premier refus de régularisation, qui lui a été notifié le 4 février 1998 par le PREFET DES YVELINES, M. Y a fait l'objet, le 12 juin 1998, d'un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, devenu définitif à la suite du rejet, par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 28 juillet 1999, de sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que cet arrêté, notifié le 23 juin 1998, a été suivi d'un placement en rétention par une décision préfectorale du 5 juillet 2002 ;

Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en ouvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;

Considérant qu'en l'espèce quatre ans se sont écoulés entre l'intervention de l'arrêté du 12 juin 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y et la décision du 5 juillet 2002 ordonnant son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue de l'exécution d'office dudit arrêté et trois ans entre la tentative effectuée par l'administration pour le reconduire à la frontière le 18 mai 1999 et cette décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que le retard mis à exécuter cet arrêté après le 18 mai 1999 est imputable exclusivement à l'administration, qui connaissait l'adresse de l'intéressé ; qu'eu égard au changement intervenu dans les circonstances de droit depuis le refus de séjour opposé à l'origine à M. Y ainsi qu'à la durée mise par l'administration pour exécuter l'arrêté du 12 juin 1998, la mise en ouvre, par la décision précitée du 5 juillet 2002, d'une telle exécution d'office révèle l'existence d'un nouvel arrêté implicite de reconduite à la frontière, qui s'est substitué à l'arrêté initial et pouvait faire l'objet d'un recours contentieux ;

Considérant que, pour annuler ledit arrêté du 5 juillet 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles ne s'est pas fondé sur la circonstance que M. Y remplissait la condition de dix ans de durée de séjour en France nécessaire pour bénéficier de plein droit, en application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen du PREFET DES YVELINES tiré de ce que M. Y n'établit pas la continuité de sa présence sur le territoire français au cours des dix années qui ont précédé cette décision, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation du jugement du 8 juillet 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 5 juillet 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Abdoul Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249609
Date de la décision : 06/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2003, n° 249609
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249609.20030606
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