Vu la requête, enregistrée le 23 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 10 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X... Y ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le président du tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du PREFET DE SEINE-ET-MARNE en date du 10 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Y, ressortissant congolais, a été pris sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, l'intéressé s'étant maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter de la notification, faite le 20 novembre 2001, de l'arrêté du même préfet en date du 16 novembre 2001 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire à la suite de la décision du 30 juillet 2001 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Seine-et-Marne avait rejeté sa demande d'autorisation de travail en vue de l'exercice d'une activité professionnelle salariée ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, sur un recours hiérarchique formé par M. Y, le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision du 30 juillet 2001 et fait délivrer à l'intéressé une autorisation de travail ; que le contrat de travail fourni par celui-ci a été visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 23 mai 2002 ; que, par suite, pour décider la reconduite à la frontière de M. Y, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ne pouvait plus légalement se fonder sur sa décision du 16 novembre 2001 refusant la délivrance d'un titre de séjour, laquelle était uniquement motivée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par le refus d'une autorisation de travail opposé le 30 juillet 2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 10 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Y ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE SEINE-ET-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE, à M. X... Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.