Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CFTC, dont le siège est ... (75140) ; la FEDERATION NATIONALE DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CFTC demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que soient, d'une part, abrogées les dispositions de l'article 4 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 en tant qu'elles fixent la résidence administrative d'un fonctionnaire territorial de catégorie A pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) sur le territoire de la commune sur laquelle se situe le siège des délégations régionales ou interdépartementales dudit centre et, d'autre part, fixées les dispositions applicables aux fonctionnaires précités en matière d'indemnité de résidence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 82-887 du 18 octobre 1982 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens par les fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;
Vu le décret n° 83-588 du 1er juillet 1983 instituant une allocation spéciale en faveur de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat en service à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens qui, en raison de l'importance de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger les dispositions de l'article 4 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 en tant qu'elles déterminent la résidence administrative des fonctionnaires territoriaux de catégorie A pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale :
Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CFTC a demandé au Premier ministre, par lettre du 20 septembre 2001, d'abroger les dispositions de l'article 4 du décret du 19 juillet 2001, en tant qu'elles déterminent la résidence administrative des fonctionnaires territoriaux de catégorie A pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale ; qu'elle demande l'annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé par le Premier ministre sur cette demande pendant plus de deux mois ;
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le Premier ministre ne s'est pas cru lié, à tort, par la délibération du conseil d'administration du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) fixant la résidence administrative des agents pris en charge au siège de la délégation assurant leur gestion ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait, ainsi, méconnu sa compétence doit par suite être écarté ;
Considérant que les fonctionnaires territoriaux de catégorie A pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale ont l'obligation de consacrer leur activité aux missions que leur confie le centre national de la fonction publique territoriale ou aux actions de reclassement que celui-ci organise ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que la direction du centre national de la fonction publique territoriale, dans le cadre des pouvoirs d'organisation du service qui lui sont dévolus, confie l'exécution de ces actions de reclassement à ses délégations régionales ou interdépartementales ; que, dans ces conditions, c'est au siège de la délégation régionale ou interdépartementale assurant l'exécution de leurs actions de reclassement que s'exerce, pour l'essentiel, l'activité des agents ainsi pris en charge ; que ce siège devant, par suite, être regardé comme le lieu de travail des agents concernés, le Premier ministre a pu légalement fixer la résidence administrative de ces agents sur le territoire de la commune sur lequel se situe le siège de cette délégation ;
Considérant qu'il ressort des dispositions applicables aux personnels civils de l'Etat ou des collectivités territoriales, et notamment de celles de l'article 27 du décret du 28 mai 1990, que ces personnels n'ont, sous réserve des dispositions des décrets des 18 octobre 1982 et 1er juillet 1983, aucun droit au remboursement direct des déplacements qu'ils effectuent entre leur domicile et leur lieu de travail ; que, dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la circonstance que les dispositions litigieuses ne permettraient pas aux fonctionnaires territoriaux de catégorie A pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale, lorsqu'ils sont en mission, de se faire rembourser les frais de déplacements pour ce qui concerne la partie du trajet située entre leur domicile ou résidence familiale et la commune sur laquelle se situe le siège de la délégation dont ils dépendent pour leurs activités de reclassement ne peut être regardée, en tout état de cause, comme portant atteinte aux droits qu'ils tiennent de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CFTC n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation des dispositions litigieuses ;
Sur la légalité de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de fixer par voie réglementaire les dispositions applicables aux fonctionnaires pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale en matière d'indemnité de résidence :
Considérant qu'aux termes du décret susvisé du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois du 11 janvier 1984 et du 26 janvier 1984, ces fonctionnaires sont régis par les mêmes dispositions en ce qui concerne les modalités de calcul du traitement, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Ces dispositions sont fixées par un décret en conseil des ministres ; que les dispositions ainsi prévues figurent dans le décret du 24 octobre 1985 modifié, relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, dont les articles 9 et 9 bis définissent les modalités d'attribution de l'indemnité de résidence ; que ces dispositions étant également applicables aux fonctionnaires territoriaux de catégorie A pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale, le Premier ministre n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient la FEDERATION NATIONALE DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CFTC, de définir par voie réglementaire des règles en matière d'indemnité de résidence spécifiques à cette catégorie de fonctionnaires ; que, par suite, la FEDERATION NATIONALE DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CFTC n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à la fixation de telles règles ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CFTC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CFTC, au centre national de la fonction publique territoriale, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.