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25/06/2003 | FRANCE | N°235070

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 25 juin 2003, 235070


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 18 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 1 A 20 PASSAGE D'ENFER A PARIS 14EME, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 1 A 20 PASSAGE D'ENFER A PARIS 14EME demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du syndicat qui tendait, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 18 janvier 1999 par laquelle le président de la 7ème

sous-section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 18 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 1 A 20 PASSAGE D'ENFER A PARIS 14EME, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 1 A 20 PASSAGE D'ENFER A PARIS 14EME demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du syndicat qui tendait, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 18 janvier 1999 par laquelle le président de la 7ème sous-section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa tierce-opposition à un jugement du 2 juillet 1997 par lequel ce tribunal a déchargé le syndicat des copropriétaires du ..., le syndicat des copropriétaires du ..., le syndicat des copropriétaires du ..., le syndicat des copropriétaires du ..., le syndicat des copropriétaires du ..., des sommes mises à leur charge par l'association syndicale des propriétaires riverains du Passage d'Enfer en application de l'état de répartition arrêté par le syndic de cette association syndicale et rendu exécutoire par décision du préfet de Paris du 21 décembre 1995 et, d'autre part, à l'annulation de ce jugement du 2 juillet 1997 et enfin au rejet des demandes présentées par ces syndicats de copropriétaires et, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit ordonnée quant à l'intérêt présenté par le Passage d'Enfer pour les immeubles riverains ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 juillet 1912 ;

Vu le code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Choucroy, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 1 A 20 PASSAGE D'ENFER A PARIS 14EME, de la SCP Garaud, Gaschignard, avocat du syndicat des copropriétaires du 243 boulevard raspail, à Paris 14ème et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du syndicat des copropriétaires du ... et autres,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en application de l'article 2 de la loi du 22 juillet 1912, les syndicats de copropriétaires de la voie privée Passage d'Enfer , sise à Paris (14ème arrondissement), ont constitué une association syndicale des propriétaires riverains de cette voie ; qu'afin d'effectuer des travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs et d'installer un système d'éclairage de la voie privée, le préfet de Paris a approuvé et rendu exécutoires, le 21 décembre 1995, les états de répartition du coût de ces travaux, ainsi que le prévoit l'article 8 de la loi ; que, saisi par six syndicats de copropriétaires membres de l'association syndicale, le tribunal administratif de Paris a, par un jugement en date du 2 juillet 1997, prononcé la décharge des sommes mises à la charge de ces syndicats ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 1 A 20 PASSAGE D'ENFER A PARIS 14EME, non mis en cause par le tribunal l'a, en revanche, saisi d'une tierce-opposition qui a été rejetée par une ordonnance du 18 janvier 1999 ; que, saisi par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 1 A 20 PASSAGE D'ENFER A PARIS 14EME d'un appel contre cette ordonnance, la cour administrative d'appel de Paris a, par l'arrêt attaqué, estimé que le jugement du 2 juillet 1997 ne pouvait être regardé comme préjudiciant aux droits de ce syndicat ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date à laquelle a été rendue l'ordonnance du 18 janvier 1999 et dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article R. 832-1 du code de justice administrative : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ; que, par le jugement du 2 juillet 1997, le tribunal administratif de Paris a décidé que les dépenses relatives aux travaux envisagés par l'association syndicale des propriétaires riverains du passage d'Enfer ne pouvaient être réparties en fonction de la seule longueur de façade donnant sur la voie et a déchargé en conséquence, six syndicats de copropriétaires membres de l'association syndicale des sommes mises à leur charge, ainsi que le prévoient les articles 1 à 6 du dispositif de son jugement ; que, si ce dispositif n'exclut pas, comme le tribunal l'a d'ailleurs précisé dans les motifs de son jugement, qu'une part des dépenses contestées soit mise à la charge de ces syndicats, sur la base d'une répartition autre que celle rendue exécutoire par le préfet en 1995, la décharge des sommes prononcée au profit des six syndicats membres aura nécessairement pour effet, eu égard à ses motifs, d'entraîner l'augmentation de la quote-part du syndicat requérant ; que ce jugement doit, en conséquence, être regardé comme préjudiciant aux droits du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 1 A 20 PASSAGE D'ENFER A PARIS 14EME ; qu'en décidant le contraire la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit et que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 1 A 20 PASSAGE D'ENFER A PARIS 14EME est fondé à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le président de section du tribunal administratif de Paris ne pouvait, pour rejeter la tierce opposition formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 1 A 20 PASSAGE D'ENFER A PARIS 14EME à l'encontre du jugement du 2 juillet 1997, estimer que cette demande était manifestement irrecevable du fait que ce jugement ne préjudiciait pas aux droits du syndicat requérant ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la tierce opposition formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 1 A 20 PASSAGE D'ENFER A PARIS 14EME ;

Considérant qu'il est constant que l'association syndicale des propriétaires riverains du Passage d'Enfer a été régulièrement mise en cause par le tribunal administratif de Paris dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 12 juin 1997, au cours de laquelle elle a d'ailleurs conclu au rejet des requêtes dont était saisi le tribunal ; que le syndicat requérant est membre de cette association syndicale au sein de laquelle il dispose d'une majorité de voix ; que, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 1 A 20 PASSAGE D'ENFER A PARIS 14EME partageant des intérêts concordants avec ceux de l'association syndicale des propriétaires riverains du Passage d'Enfer, il doit être regardé comme ayant été valablement représenté dans l'instance ayant donné lieu au jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 1997 ; que sa tierce-opposition n'était par suite pas recevable et devait être rejetée ; qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 1 A 20 PASSAGE D'ENFER A PARIS 14EME n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance du 18 janvier 1999, le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté la tierce opposition qu'il avait formulée à l'encontre du jugement du 2 juillet 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 1 A 20 PASSAGE D'ENFER A PARIS 14EME à verser au Syndicat des copropriétaires du ..., au Syndicat des copropriétaires du ... et au Syndicat des copropriétaires du ... et au syndicat des copropriétaires du ... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 17 mai 2001 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 1 A 20 PASSAGE D'ENFER A PARIS 14EME devant la cour administrative d'appel de Paris et tendant à l'annulation de l'ordonnance du 18 janvier 1999 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées en cassation et en appel par le syndicat des copropriétaires du ..., le syndicat des copropriétaires du ..., le syndicat des copropriétaires du ... et le syndicat des copropriétaires du ..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 1 A 20 PASSAGE D'ENFER A PARIS 14EME, au Syndicat des copropriétaires du ..., au Syndicat des copropriétaires du ..., au Syndicat des copropriétaires du ..., au Syndicat des copropriétaires du ... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 235070
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-04-01-01 PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITÉ - NOTION DE DROIT LÉSÉ - ASSOCIATION SYNDICALE DE RIVERAINS PROPRIÉTAIRES D'UNE VOIE PRIVÉE - ASSOCIATION COMPOSÉE DE PLUSIEURS SYNDICATS DE COPROPRIÉTAIRES - DÉPENSES OCCASIONNÉES PAR DES TRAVAUX SUR LA VOIE - JUGEMENT MODIFIANT LA RÉPARTITION DES DÉPENSES ENTRE LES SYNDICATS - EFFET NÉCESSAIRE DU JUGEMENT - AUGMENTATION DE LA QUOTE PART DE CERTAINS SYNDICATS - SYNDICATS NON MIS EN CAUSE - PRÉJUDICE À LEURS DROITS - EXISTENCE.

54-08-04-01-01 Travaux devant être réalisés sur une voie privée appartenant à une association syndicale de riverains. Le jugement qui modifie la répartition, entre les différents syndicats de copropriétaires composant cette association, des dépenses relatives aux travaux envisagés, a nécessairement pour effet d'entraîner l'augmentation de la quote-part de certains syndicats. Si ces derniers n'ont pas été appelés à l'instance, le jugement doit être regardé comme préjudiciant à leurs droits. Recevabilité de la tierce-opposition.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 235070
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : CHOUCROY ; SCP GARAUD-GASCHIGNARD ; SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:235070.20030625
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