La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2003 | FRANCE | N°237781

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2003, 237781


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Yamina X, demeurant ... ; Mme X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 26 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2001 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) annule pour exc

s de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) enjoigne au préfet du Val d'Oise d...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Yamina X, demeurant ... ; Mme X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 26 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2001 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) enjoigne au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le protocole additionnel n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée et notamment son article 13 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification de la décision du 11 mai 2001 du préfet du Val d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire après le rejet, le 17 avril 2001, par le ministre de l'intérieur de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile territorial ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X excipe de l'illégalité de la décision du 11 mai 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il résulte des pièces du dossier que ladite décision, qui n'est pas devenue définitive, vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits sur lesquels elle se fonde ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour serait illégal pour insuffisance de motivation ;

Considérant que si Mme X soutient que le préfet du Val d'Oise s'est cru en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour dès lors que le ministre de l'intérieur avait rejeté sa demande d'admission à l'asile territorial, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val d'Oise a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme X avant de refuser de lui attribuer un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour prendre la décision dont il est excipé de l'illégalité, doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ;

Considérant que pour contester la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination, en tant qu'elle n'exclut pas l'Algérie, Mme X fait état de ce qu'elle courrait des risques graves dans ce pays, en raison de l'appartenance alléguée de son mari à un groupe islamiste et des dispositions du code algérien de la famille régissant les relations entre époux ; qu'elle n'apporte, toutefois, ni précisions, ni justifications suffisantes pour établir l'existence des risques dont elle se prévaut ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet du Val d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mme X soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations du protocole additionnel n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, en tout état de cause, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté et de la décision attaqués ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yamina X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 237781
Date de la décision : 25/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 237781
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237781.20030625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award