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25/06/2003 | FRANCE | N°238033

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 25 juin 2003, 238033


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 2001 et 10 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler un arrêt du 9 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement du 11 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été

assujetti au titre de l'année 1980 ;

2°) statuant au fond, de lui accor...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 2001 et 10 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler un arrêt du 9 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement du 11 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Jean X,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1980 : Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires, cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 15 %... ; que pour l'application de ces dispositions, la cession de titre d'une société doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère le transfert de propriété de ces titres, le cas échéant, après levée d'une condition suspensive convenue lors de la vente ;

Considérant que le protocole du 29 octobre 1980 définissant les conditions de cession des parts sociales, vendues par M. et Mme X stipulait d'une part, que certaines sommes mises en paiement le jour même ne pourraient être utilisées que concomitamment à la réalisation des transferts de parts sociales et au plus tard le 30 décembre 1980 et d'autre part que dans le cas où l'acheteur n'aurait pas tenu la totalité de ses engagements jusqu'au 30 décembre les engagements de M. et Mme X seraient rétroactivement caducs et les montants versés resteraient acquis aux cédants à titre de dommages et intérêts sans qu'ils soient obligés d'opérer les transferts prévus ; que c'est donc par une dénaturation des pièces du dossier que la cour a jugé que ce protocole ne comportait aucune clause suspensive ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les moyens tirés par M. et Mme X de l'irrégularité de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont ils ont fait l'objet et de la demande de justification qui leur a été adressée à cette occasion ne sont pas opérants dès lors que le redressement litigieux ne procède ni de cette vérification ni de cette demande ;

Considérant que par deux actes enregistrés les 22 et 29 décembre 1980 qui ne comportent aucune clause suspensive, les époux X et leur fille Edwige ont cédé, d'une part, 300 des 500 parts composant le capital de la SARL SEL, d'autre part, les 1 500 parts de la SA Royal Cote d'Azur, pour un prix total de 1 035 600 F ; qu'eu égard au prix de revient non contesté des parts cédées, de 180 000 F, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, fixé à 855 600 F le montant de la plus value taxable et rattaché son imposition à l'année 1980 ;

Considérant que le fait que les modalités de paiement du prix de cette vente ont été revues en 1981 et que la vente elle-même aurait été ultérieurement annulée n'est pas de nature à affecter l'imposabilité de la plus value litigieuse au titre de 1980 ; qu'il en va de même de la circonstance que les époux X auraient été conduits à verser environ 200 000 F en exécution d'un engagement de garantie signée à l'occasion de la cession, dès lors qu'ils n'établissent pas que ce versement serait intervenu avant le 31 décembre 1980 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition à l'impôt sur le revenu maintenu à sa charge par le tribunal administratif de Nice à raison de la plus value réalisée à l'occasion de la cession de ses parts sociales ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par lui eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 9 avril 2001 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à la réformation du jugement du 11 décembre 1997 du tribunal administratif de Nice présentées devant la cour administrative d'appel de Marseille, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 238033
Date de la décision : 25/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 238033
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238033.20030625
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