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25/06/2003 | FRANCE | N°246774

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 25 juin 2003, 246774


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 2002 et 10 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est 1, rue Gustave Eiffel à Guyancourt (78280) ; la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 mai 1998 du tribunal administratif de Strasbourg annulant

le permis de construire qui lui a été délivré le 8 juillet 1996 p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 2002 et 10 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est 1, rue Gustave Eiffel à Guyancourt (78280) ; la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 mai 1998 du tribunal administratif de Strasbourg annulant le permis de construire qui lui a été délivré le 8 juillet 1996 par le maire de la commune de Sarreguemines ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE, et de Me Odent, avocat de M. André X et autres,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute de l'arrêt attaqué, produite au dossier, que le moyen tiré de ce que les juges d'appel n'auraient pas analysé dans les visas de leur décision les moyens et conclusions des parties manque en fait ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article UX 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sarreguemines : II- Sont admises sauf dans le secteur UXac : (...) 2. Les constructions à usage d'hôtel ou de restaurant, d'équipement collectif, de commerce, de bureaux ou de services, de stationnement, d'artisanat, industriel, d'entrepôts commerciaux, d'installations classées (...)./ III- Sont admises sous conditions : 4° Dans le secteur UXa les occupations et utilisations du sol mentionnées au paragraphe II ci-dessus à condition que l'ordre de grandeur et les nuisances induites des constructions et installations demeurent compatibles avec les caractéristiques des zones d'habitation voisines et leur environnement ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les restaurants sont au nombre des occupations et utilisations du sol qui doivent respecter les dispositions du III de l'article UX 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sarreguemines pour être admis dans le secteur Uxa ;

Considérant qu'eu égard aux termes impératifs des dispositions de l'article UX 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sarreguemines, il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un contrôle normal sur l'appréciation à laquelle l'autorité administrative se livre quant à la question de savoir si la construction projetée est compatible avec le voisinage de zones d'habitation ; que la cour n'a donc pas commis d'erreur de droit en ne limitant pas son contrôle sur ce point à celui de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté en date du 8 juillet 1996, le maire de la commune de Sarreguemines a accordé à la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE le permis de construire sur le territoire de la commune, en zone UXa, un restaurant avec service en voiture dit Mac Drive ; qu'après avoir relevé que le fonctionnement de ce type de restaurant implique la circulation et le stationnement de nombreux véhicules, moteurs en marche, pendant de nombreuses heures de la journée et que le service de restauration en voiture est implanté du côté de la construction qui se trouve en bordure de la zone résidentielle, la cour n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que cette construction génère des nuisances incompatibles avec le voisinage de zones d'habitation, au sens de l'article UX 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que le terrain d'implantation du restaurant ait été précédemment utilisé comme parc de stationnement est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué ;

Considérant qu'après avoir jugé que la construction litigieuse méconnaît les dispositions de l'article UX 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sarreguemines, en raison des nuisances sonores occasionnées par l'activité du restaurant, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, juger que les aménagements réalisés par la société en matière de plantations d'arbres, d'emplacement des poubelles et d'aménagement routier ont été sans incidence sur lesdites nuisances sonores ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X et autres, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE à verser à M. et Mme X et autres la somme de 3 000 euros au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE versera à M. et Mme X et autres la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE, à M. et Mme André X, à M. Paul Y, à M. Jean-Marie Z, à M. Yves A, à M. Hubert B, à M. Emilien C, à M. Jacques D, à M. Alphonse E, à Mme Manuella F, à Mme Sabine , à M. Léon H, à M. Rémy I, à la commune de Sarreguemines, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 246774
Date de la décision : 25/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 246774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246774.20030625
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