Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 juin 2001 et le 9 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Jeanine X, demeurant 29, rue de Lhers à Caux-et-Sauzens (11170) ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 86-493 du 14 mars 1986 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la culture et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie C ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de l'intégrer en catégorie B, soit par inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de secrétaire d'administration scolaire et universitaire, soit par voie d'examen professionnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant en premier lieu que Mme X demande l'annulation du décret du 14 mars 1986, fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la culture et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégories C ; que ce décret a été publié au Journal Officiel de la République Française le 16 mars 1986 ; que la requête de Mme X a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 2001 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation dudit décret sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant en deuxième lieu que le rejet par le ministre de l'éducation nationale du recours hiérarchique dirigé contre la décision par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a rejeté la demande de Mme X tendant à son intégration dans un corps de catégorie B est intervenu le 19 octobre 1998 par une décision dont l'intéressé a eu connaissance au plus tard le 4 décembre 1998, date à laquelle elle a formé contre elle un premier recours contentieux ; que, dès lors, les conclusions de Mme X, à les supposer dirigées contre la décision du ministre, sont également tardives et, par suite, manifestement irrecevables ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanine X, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.