Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Bertrand X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la note de service du 26 octobre 2000 de la direction des ressources humaines et des relations sociales de La Poste, relative aux mesures à prendre en prévision du dépôt de requêtes gracieuses par les agents fonctionnaires à la suite de la décision du 4 octobre 2000 du Conseil d'Etat annulant le refus implicite du Premier ministre d'abroger le décret du 2 avril 1996 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et de France Télécom, d'autre part, le modèle de lettre-type joint à ladite circulaire, enfin, la décision implicite du président du conseil d'administration de La Poste refusant le retrait de cette circulaire ;
2°) de condamner La Poste au versement de la somme de 1 500 F (228,67 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 17 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 55 ;
Vu la loi n° 90-583 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 96-285 du 2 avril 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de La Poste,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 4 octobre 2000, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le refus implicite du Premier ministre d'abroger le décret du 2 avril 1996 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et de France Télécom ; qu'à la suite de cette décision, qui imposait à La Poste de cesser de faire application de ce décret, le directeur des ressources humaines et des relations sociales de La Poste a, par la note attaquée, indiqué aux chefs d'établissement qu'ils pouvaient, en cas de recours gracieux de fonctionnaires dirigés contre des notations portées en application du décret du 2 avril 1996, attribuer une nouvelle notation fondée sur une échelle de 0 à 20, en respectant un tableau de correspondance avec le barème issu de ce décret ; que cette note, qui revêt un caractère impératif, édicte en matière de notation des règles que le directeur des ressources humaines et des relations sociales de La Poste n'avait pas compétence pour prendre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, fonctionnaire de l'Etat en activité à La Poste, qui justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre une note de service susceptible de porter atteinte aux règles relatives à la notation des fonctionnaires, est fondé à demander l'annulation, d'une part, de la note de service attaquée, ainsi que du modèle de lettre-type annexée à cette note et qui n'est pas divisible de celle-ci et, d'autre part, de la décision implicite du président du conseil d'administration de La Poste refusant de retirer cette note ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à La Poste la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de La Poste le versement à M. X d'une somme de 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La note de service du directeur des ressources humaines et des relations sociales de La Poste en date du 26 octobre 2000, ainsi que le modèle de lettre-type annexée à cette note, et la décision implicite du président du conseil d'administration de La Poste refusant de retirer cette note, sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La Poste versera à M. X une somme de 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand X, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.