Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 2000 et 18 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la BANQUE DE FRANCE, dont le siège est 39, rue Croix des Petits Champs à Paris (75001) ; la BANQUE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 mai 2000 de la cour administrative d'appel de Marseille en ce qu'il a, à la demande de M. Alain X, en réformant le jugement en date du 6 novembre 1996 du tribunal administratif de Montpellier, annulé la décision du 17 juin 1996 par laquelle le gouverneur de la Banque de France l'a mis à la retraite d'office pour mesure disciplinaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 122-14 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 93-980 du 4 août 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la BANQUE DE FRANCE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code monétaire et financier : La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat ; qu'elle constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public qui, ayant principalement pour objet la mise en oeuvre de la politique monétaire, le bon fonctionnement des systèmes de compensation et de paiement et la stabilité du système bancaire, sont pour l'essentiel de nature administrative ; qu'elle n'a pas le caractère d'un établissement public mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres ;
Considérant qu'au nombre des caractéristiques propres à la BANQUE DE FRANCE figure l'application à son personnel des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée, ainsi que le confirme sa mention à l'annexe III de la loi du 26 juillet 1983 ; qu'aucune disposition législative ultérieure n'a eu pour objet ou pour effet d'écarter l'application du code du travail aux agents de la BANQUE DE FRANCE ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail : L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'employeur qui envisage de sanctionner une faute par un licenciement, auquel une mise à la retraite d'office doit être assimilée, doit explicitement faire mention de cette éventualité dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ;
Considérant que la cour a pu juger, sans commettre d'erreur de droit, que ces dispositions étaient applicables aux personnels de la BANQUE DE FRANCE, dès lors qu'il n'était pas allégué devant elle qu'elles étaient incompatibles avec le statut de la BANQUE DE FRANCE ou avec les missions de service public dont elle est chargée ; qu'elle a pu également estimer, sans erreur de droit, que l'obligation de consulter le conseil de discipline qu'impose le statut du personnel de la BANQUE DE FRANCE avant de prononcer une sanction du deuxième degré à l'encontre d'un agent de ce personnel n'interdit pas à l'autorité disciplinaire de mentionner expressément à l'intéressé l'indication, qui ne peut lier le conseil de discipline ultérieurement saisi, qu'elle envisage de prononcer sa révocation ou sa mise à la retraite d'office ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède de la BANQUE DE FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la BANQUE DE FRANCE à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la BANQUE DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La BANQUE DE FRANCE versera une somme de 2500 euros à M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la BANQUE DE FRANCE, à M. Alain X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.