Vu la requête, enregistrée le 30 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charfeddine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 067 euros (7 000 F) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Vienne du 24 avril 1963 ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait obtenu un contrat de travail en tant que technicien de ramassage pour chaudières de grosse puissance au sein de la société Maillet ; que ce contrat avait été visé par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône ; qu'en refusant de lui délivrer le visa sollicité au motif que son profil ne correspondait pas exactement aux conditions prévues par l'offre d'emploi prévue à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), le consul général de France à Tunis a, dans des circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 000 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 12 avril 2000 du consul général de France à Tunis est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Charfeddine X et au ministre des affaires étrangères.