Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2000 et 4 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annick X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 2 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 1991 du maire de Carnac délivrant à la société Alvel un permis de construire portant sur une galerie marchande ;
2°) de condamner la commune de Carnac et la société Alvel à lui verser conjointement la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme X et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Société Alvel,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'arrêt :
Considérant que si la clôture de l'instruction avait été fixée au 17 mars 2000, il ressort des pièces du dossier que l'instruction a été rouverte par une ordonnance en date du 2 mai 2000 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la cour aurait irrégulièrement visé et pris en considération le mémoire de la commune de Carnac enregistré le 12 avril 2000 doit être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols avait été invoqué devant la cour par les parties ; qu'en examinant le bien fondé de ce moyen au regard des dispositions de l'article UB 11 du même règlement, la cour ne s'est pas fondée sur un moyen soulevé d'office qu'elle aurait dû notifier aux parties en application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté aurait méconnu les prescriptions de plans d'occupation des sols entrés en vigueur postérieurement à sa délivrance était inopérant ; que par suite la circonstance que la cour administrative d'appel ne l'ait pas expressément écarté n'est pas de nature à entacher la régularité de l'arrêt attaqué ;
Considérant enfin que la cour a suffisamment motivé le rejet du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols : Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. À cette fin, l'annexe jointe au présent règlement expose (...) les catégories d'ouvrages qui peuvent se présenter et les dispositions relatives à chacune d'elles dont il y a lieu de s'inspirer dans l'établissement des projets (annexe n° 1) ; que cette annexe prévoit que certaines constructions (agricoles, industrielles, commerciales, ...) doivent pouvoir exprimer avec franchise par leur forme, les fonctions contemporaines qu'elles remplissent ; que la cour a fait une exacte application de ces dispositions, en jugeant que l'architecture des bâtiments à usage commercial peut s'écarter de celle des constructions traditionnelles, notamment en ce qui concerne les toitures-terrasses ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols, le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 2) ; que pour les commerces, cette annexe prévoit que les aires de stationnement doivent représenter 60 % de la surface hors oeuvre nette ;
Considérant qu'un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que ces plans pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme au plan d'occupation des sols, n'est pas par elle-même, sauf le cas de fraude, de nature à affecter la légalité du permis ;
Considérant qu'en relevant que, pour une surface hors oeuvre nette de 1402 m², il est prévu d'affecter une surface de 1282 m² au stationnement, soit davantage que les prescriptions susmentionnées du plan d'occupation des sols et que la seule circonstance qu'une des sociétés qui avait acquis le terrain d'assiette de la construction ait eu pour objet social la construction sur ce terrain de garages destinés à la revente, ne permettait pas d'établir que la demande de permis de construire présentée par la Société Alvel était entachée d'une fraude tenant à ce que les places de stationnement prévues dans le projet n'auraient pas en réalité pour objet de satisfaire les besoins du centre commercial, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société civile immobilière Alvel et la commune de Carnac qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme X à payer à la société civile immobilière Alvel la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société civile immobilière Alvel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Annick X, à la commune de Carnac, à la société civile immobilière Alvel et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.