Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel-Hervé X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de punition dont il a fait l'objet en date du 21 mars 2000 :
2°) d'annuler la décision en date du 28 novembre 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté comme dépourvue d'objet le recours hiérarchique dirigé contre cette punition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 28 juillet 1975 : 1. Le sursis suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une punition de consigne ou d'arrêts pendant un délai déterminé par l'autorité qui l'a infligée ; ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. Si le militaire fait l'objet d'une autre punition de consigne ou d'arrêts au cours de ce délai, celle-ci est exécutée et s'ajoute à la punition précédente (...) 3. Les punitions assorties de sursis ne sont inscrites de manière définitive au dossier individuel ou au livret matricule qu'en cas de révocation du sursis ;
Considérant que l'autorité militaire a infligé à M. X le 21 mars 2000 une punition de 15 jours d'arrêts, assortie du sursis pendant un délai de quatre mois ; qu'à la date du dépôt de la requête, intervenu plus de quatre mois après la date de la décision disciplinaire, la punition attaquée, qui n'avait pas reçu exécution en l'absence de révocation du sursis pendant le délai d'épreuve fixé, n'était plus susceptible de recevoir exécution et devait être regardée comme n'ayant jamais existé ; que dès lors les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cette punition et de la décision par laquelle le ministre a déclaré sans objet le recours hiérarchique dont il a été saisi étaient dépourvues d'objet à la date d'introduction de la requête et, par suite, irrecevables ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel-Hervé X et au ministre de la défense.