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30/07/2003 | FRANCE | N°229179

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 229179


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jeannick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2000 par laquelle le directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air a rejeté sa demande d'attribution de l'échelon spécial du grade de capitaine ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser le supplément de solde et de prime mensuelle d'officier de réserve servant en situation d'activité résultant du passage à l'éch

elon spécial du grade de capitaine et de réviser sa pension de retraite sur cet...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jeannick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2000 par laquelle le directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air a rejeté sa demande d'attribution de l'échelon spécial du grade de capitaine ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser le supplément de solde et de prime mensuelle d'officier de réserve servant en situation d'activité résultant du passage à l'échelon spécial du grade de capitaine et de réviser sa pension de retraite sur cette base à compter du 1er novembre 2000 ;

Vu, enregistré le 5 mars 2001, l'acte par lequel M. CARON déclare se désister purement et simplement de ses conclusions indemnitaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée notamment par la loi du 14 mars 2000 ;

Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 modifié ;

Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 modifié ;

Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, par un acte enregistré le 5 mars 2001, M. X a déclaré se désister de ses conclusions indemnitaires ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que M. X demande l'annulation de la décision du 23 novembre 2000 par laquelle le directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'échelon spécial du grade de capitaine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, alors officier de réserve servant en situation d'activité dans le corps des officiers des bases de l'air, a été nommé dans le grade de capitaine à compter du 1er novembre 1988 ; qu'en vertu de l'article 86-1 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, issu de l'article 26 de la loi du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national, il a acquis la qualité d'officier sous contrat, laquelle s'est substituée de plein droit à celle d'officier de réserve servant en situation d'activité ; que, par décision du ministre de la défense en date du 12 avril 2000, il a d'ailleurs été autorisé à servir en qualité d'officier sous contrat pour une durée de six mois à compter du 1er mai 2000 ; qu'à ce titre, sa situation était régie par les dispositions du décret du 8 juin 2000 portant statut des officiers sous contrat, et non plus par celles du décret du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et officiers mariniers de réserve ;

Considérant que si, aux termes de l'article 16 du décret du 8 juin 2000, les officiers sous contrat ont accès aux différents échelons de leur grade dans les mêmes conditions que les militaires de carrière des corps de rattachement, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'avancement de grade des officiers sous contrat est soumis aux mêmes conditions que celui des officiers de carrière ;

Considérant que le bénéfice de l'échelon spécial du grade de capitaine, créé par l'article 23 du décret du 22 décembre 1975 portant statut des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, est réservé par cet article aux capitaines ayant dépassé l'ancienneté maximum dans le grade au-delà de laquelle, en vertu de l'article 20 du même décret, les capitaines ne peuvent plus être promus au grade supérieur, sauf dans la limite du contingent prévu au II de cet article 20 ; qu'en revanche, les capitaines ayant la qualité d'officier sous contrat, quelle que soit leur ancienneté dans le grade, conservent la possibilité d'être promus au grade supérieur sans limitation de contingent, et ne peuvent donc, pas plus que les capitaines de réserve sous le régime du décret du 16 septembre 1976, remplir la condition à laquelle l'article 23 du décret du 22 décembre 1975 subordonne l'attribution de l'échelon spécial du grade de capitaine ; que les dispositions de l'article 20 ne leur sont, par suite, pas applicables ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 2000 par laquelle le directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'échelon spécial du grade de capitaine ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de la requête de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jeannick X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 229179
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 229179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Martine Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:229179.20030730
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