Vu l'ordonnance du 30 mai 2001, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION GUREKIN et la COORDINATION DES COMITES DE SOUTIEN AUX PRISONNIERS POLITIQUES BASQUES ;
Vu la demande enregistrée le 20 mars 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris de l'ASSOCIATION GUREKIN, dont le siège est à Lagunen Etxea à Uztarize (64480), et de la COORDINATION DES COMITES DE SOUTIEN AUX PRISONNIERS POLITIQUES BASQUES ..., représentées par M. Jean-François X ; les requérantes demandent :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mars 2000 rétablissant, en application de l'article 2 de la convention d'application des accords de Schengen, les contrôles à la frontière franco-espagnole dans le département des Pyrénées-Atlantiques, le samedi 11 mars 2000 ;
2°) la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité d'Amsterdam et son protocole n° 2 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen conclu le 14 juin 1985, publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement de l'ordre public ;
Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suspension graduelle des contrôles aux frontières communes, publiée par le décret du 21 mars 1995 : Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans qu'un contrôle des personnes soit effectué./ Toutefois, lorsque l'ordre public ou la sécurité nationale l'exigent, une partie contractante peut, après consultation des autres parties contractantes, décider que, durant une période limitée, des contrôles frontaliers nationaux adaptés à la situation seront effectués aux frontières intérieures. Si l'ordre public ou la sécurité nationale exigent une action immédiate, la partie contractante concernée prend les mesures nécessaires et en informe le plus rapidement possible les autres parties contractantes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 11 mars 2000, était prévue à Bayonne une manifestation de soutien aux membres de l'ETA emprisonnés en France et en Espagne, cette manifestation faisant suite à deux rassemblements du même ordre qui avaient donné lieu à de violents combats de rue menés notamment par un groupe de séparatistes de nationalité espagnole ; que la fusion prévue entre ce groupe et un mouvement français laissait craindre de nouvelles violences à l'occasion de la manifestation du 11 mars 2000 ; que, dans ces conditions, le rétablissement, le 10 mars 2000, par la décision attaquée, des contrôles frontaliers entre la France et l'Espagne durant la journée du 11 mars 2000 dans le département des Pyrénées-Atlantiques peut, alors même que la manifestation en cause avait été annoncée depuis une dizaine de jours, être regardé comme une action immédiate exigée par l'ordre public au sens des stipulations précitées du deuxième alinéa de l'article 2 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des documents produits au dossier, notamment de la lettre du 10 mars 2000 par laquelle le secrétaire général du comité interministériel pour les questions de coopération économique, organisme placé auprès du Premier ministre, a demandé au Secrétaire général du Conseil de l'Union Européenne d'informer les membres dudit Conseil ainsi que les deux Etats parties à la convention de Schengen n'appartenant pas à l'Union Européenne, de la décision des autorités françaises de rétablir temporairement les contrôles sur les personnes à la frontière terrestre franco-espagnole le 11 mars 2000, que ladite décision a été prise par le Premier ministre ; que les associations requérantes ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que la mesure attaquée aurait été incompétemment prise par le ministre de l'intérieur ;
Considérant que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée est illégale faute d'avoir fait l'objet, comme le prévoient les stipulations précitées du deuxième alinéa de l'article 2 de la convention d'application de l'accord de Schengen, de l'information des Etats parties à cette convention, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ce qui vient d'être dit, que le moyen ainsi soulevé manque en fait ;
Considérant que la décision attaquée n'est pas, en raison de son caractère réglementaire, au nombre des décisions administratives dont la loi du 11 juillet 1979 exige la motivation ; que n'étant pas assujettie à l'obligation de motivation découlant de cette loi, elle n'avait pas à être précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14-2 du traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction issue du traité d'Amsterdam : Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des (...) personnes (...) est assurée selon les dispositions du présent traité ; qu'aux termes des stipulations de l'article 61 de ce traité : afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le Conseil arrête : a) dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, des mesures visant à assurer la libre circulation des personnes conformément à l'article 14, en liaison avec des mesures d'accompagnement directement liées à cette libre circulation... ; que la décision attaquée a été, comme il a été dit, prise en application de l'article 2 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen ; que si le requérant entend contester les stipulations de cette convention au regard des articles 14-2 et 61 précités du traité instituant la Communauté européenne, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de se prononcer sur le bien fondé ou sur la validité d'un engagement international au regard d'autres engagements internationaux souscrits par la France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière (...) / L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanction, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale (...) ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre (...) ; qu'aux termes de l'article 11 de la même convention : Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique (...) / L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre (...) ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat ;
Considérant que même si le rétablissement des contrôles frontaliers entre la France et l'Espagne, le jour de la manifestation de Bayonne du 11 mars 2000, a pu porter atteinte à la liberté d'expression et de réunion pacifique de celles des personnes souhaitant participer à ce rassemblement qui sont restées bloquées aux postes-frontières du fait de l'encombrement de ceux-ci, il ressort des pièces du dossier que cette mesure était nécessaire et proportionnée, compte-tenu des menaces à l'ordre public qui pesaient sur le déroulement de la manifestation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait porté à la liberté d'expression et de réunion une atteinte constituant une méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'une recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; qu'à supposer même que les requérantes aient pu être privées d'un droit de recours effectif, au sens des stipulations précitées, contre la décision attaquée, compte-tenu de la date à laquelle celle-ci a été rendue publique, elles ne peuvent utilement invoquer ce moyen à l'appui de leur recours tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION GUREKIN et à la COORDINATION DES COMITES DE SOUTIEN AUX PRISONNIERS POLITIQUES BASQUES la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION GUREKIN et de la COORDINATION DES COMITES DE SOUTIEN AUX PRISONNIERS POLITIQUES BASQUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GUREKIN, à la COORDINATION DES COMITES DE SOUTIEN AUX PRISONNIERS POLITIQUES BASQUES, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et au ministre des affaires étrangères.