Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Khadija A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 septembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle A, ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 27 septembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que Mlle A ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que Mlle A aurait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est célibataire et étudiante et que son père et son frère résident en France ; que, par suite, en se fondant, pour rejeter le recours de Mlle A, sur la circonstance qu'il existait un risque de voir le visa détourné de son objet, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A vit depuis 1977 au Maroc avec sa mère et n'établit pas que son père et son frère seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances particulières, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Khadija A et au ministre des affaires étrangères.