Vu la requête sommaire, l'erratum et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 5 février, 26 février et 9 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GRAPHIE 66, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE GRAPHIE 66 demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2001 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa requête tendant, en premier lieu, à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 9 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991, en deuxième lieu, à l'annulation de ce jugement, en troisième et dernier lieu, à ce qu'il soit fait droit à sa demande en réduction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE GRAPHIE 66,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE GRAPHIE 66, dont l'activité consiste en la réalisation de travaux préparatoires à l'impression d'images publicitaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1990 et 1991 ; qu'à l'issue de ce contrôle, la société a été notamment assujettie à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette dernière année, assorti des intérêts de retard, au motif qu'elle ne fournissait pas à ses clients une prestation de services mais vendait aux intéressés des biens intermédiaires et devait, par suite, acquitter la taxe à la date de livraison de ces biens ; que sa réclamation relative à ce seul redressement ayant été rejetée, la SOCIETE GRAPHIE 66 a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande en réduction des compléments d'imposition qui lui ont été assignés, à concurrence de la somme de 295 229 F en principal ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 novembre 2001 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa requête dirigée contre le jugement du 9 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1º Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le désaccord persistant entre le service et la société requérante portait non pas sur les éléments de fait relatifs à l'activité vérifiée mais sur la qualification juridique qu'il convenait de donner à ces éléments au regard de la loi fiscale et les conséquences qu'il convenait d'en tirer pour déterminer le fait générateur de l'imposition du contribuable à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en jugeant qu'une telle question ne relevait pas de la compétence de la commission départementale susmentionnée, la cour n'a pas méconnu l'article L. 59 A précité du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 256 et 259 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la période en litige, que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué, pour les livraisons et achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services, par l'exécution desdits services ;
Considérant que, pour fonder l'arrêt attaqué, la cour a relevé que la SOCIETE GRAPHIE 66 avait réalisé et vendu, au cours de la période vérifiée, par des moyens matériels et humains qui lui étaient propres et en recourant à la technique dite du flashage, des films destinés à être ultérieurement imprimés sur différents supports et reproduisant, le cas échéant après modification, les informations et paramètres typographiques que lui avaient transmis ses clients sous forme numérique ; qu'en statuant ainsi, la cour a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les pièces du dossier qui lui était soumis, notamment les écritures et justificatifs produits par la SOCIETE GRAPHIE 66 elle-même ; qu'en déduisant de ces constatations que la société requérante ne réalisait pas une prestation de services mais produisait des biens physiques intermédiaires nécessaires aux imprimeurs et dont la livraison était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, alors même que les films en cause auraient incorporé une part de création et que le coût de la matière première utile à leur fabrication aurait été négligeable, la cour a donné aux faits de la cause une exacte qualification juridique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE GRAPHIE 66 ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE GRAPHIE 66 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GRAPHIE 66 et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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