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30/07/2003 | FRANCE | N°247802

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 247802


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 24 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y Y... ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise contre l'arrêté du 24 mai 2002 o

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 24 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y Y... ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise contre l'arrêté du 24 mai 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de M. Y...,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 novembre 2001, de la décision du PREFET DU VAL D'OISE en date du 16 novembre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si, au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 mai 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... fait valoir qu'il réside en France depuis au moins sept ans, que deux de ses trois enfants y sont scolarisés et sont à sa charge exclusive, que ses parents ainsi que les mères de ses deux premiers enfants sont décédés et que ses frères et sours, dont l'un au moins est de nationalité française, résident en France, il ressort des pièces du dossier que M. Y... ne justifie pas d'un séjour régulier et continu en France, que ses enfants y sont arrivés en 1997, 1999, et 2002, qu'il n'exerce aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attache familiale au Congo, où réside la mère d'un de ses enfants ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, n'a pas porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 24 mai 2002 du PREFET DU VAL D'OISE ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant que, par arrêté du 3 décembre 2001 publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DU VAL D'OISE a délégué sa signature à M. X..., secrétaire général de la préfecture, dans le domaine de la reconduite des étrangers à la frontière ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué a été pris par une autorité compétente pour ce faire ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y..., il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur matérielle quant à la date d'entrée en France de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 24 mai 2002 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de M. Y... la somme qu'il demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 3 juin 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée, ensemble ses conclusions devant le Conseil d'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. Y Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247802
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 247802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP GARAUD-GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247802.20030730
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