Vu l'ordonnance en date du 21 août 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la requête de M. X... X ;
Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 16 août 2002 et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 2002, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2002 du préfet du Val-d'Oise fixant le Maroc comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 11 janvier 2002 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préfet du Val d'Oise, requis par le procureur général près la cour d'appel de Colmar à fin de l'exécution de la peine d'interdiction temporaire du territoire pour une durée de cinq ans à laquelle M. X a été condamné par cette cour le 1er juin 1999, a décidé, par un arrêté du 11 janvier 2000, que l'intéressé serait reconduit à destination de Maroc ; que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise statuant collégialement a rejeté, par un jugement du 7 juin 2002 dont M. X fait appel, le recours présenté par celui-ci contre cet arrêté ;
Considérant que le litige relatif à l'arrêté attaqué, qui a été pris sur le fondement des dispositions des articles 27 bis et 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et se borne à fixer le pays de renvoi, relève non de la procédure exceptionnelle applicable au contentieux de la reconduite à la frontière, mais des procédures de droit commun devant la juridiction administrative ; que dans le cadre de ces procédures, l'appel des jugements des tribunaux administratifs ressortit à la compétence des cours administratives d'appel ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'attribuer l'appel dirigé contre le jugement du 7 juin 2002 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise à la cour administrative d'appel de Paris ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au président de la cour administrative d'appel de Paris, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.