Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 22 août 2002, en tant que par ce jugement le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 19 août 2002 ordonnant le placement de Mme X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
2°) le rejet de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter le territoire français ;
Considérant que le PREFET DU JURA a pris le 19 août 2002 un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de Mme X... et, le même jour, une décision ordonnant le maintien de celle-ci dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ vers le Canada ; qu'étant saisi par l'intéressée de conclusions tendant à l'annulation tant de l'arrêté de reconduite à la frontière que de la décision du maintien en rétention administrative, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon, a d'une part, rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière mais a, d'autre part, annulé la décision de maintenir Mme X... en rétention administrative ; que le PREFET DU JURA fait appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette annulation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui était pourvue d'un passeport, s'est présentée spontanément au service des douanes françaises pour remettre, avant d'entrer en Suisse, la décision refusant son admission au séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que si, pour justifier le placement en rétention administrative de Mme X..., le PREFET DU JURA se prévaut de l'incertitude relative au domicile et des déplacements de l'intéressée de part et d'autre de la frontière, ces éléments n'étaient pas de nature, en l'espèce, à établir la nécessité pour l'administration de recourir à la mesure de rétention contestée ; que dès lors le PREFET DU JURA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a, par le jugement du 22 août 2002, qui n'a pas statué ultra petita, annulé sa décision en date du 19 août 2002 par laquelle il a ordonné le maintien en rétention administrative de l'intéressée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du préfet du Jura est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.